CHAPITRE II, SECTION II. l
. I^a loi 1 1, §. 5 , ff. de leg. 3^, établit une différence encore plus imperceptible entre le legs si volueris et celui fait sous cette condition , nisi hœres meus nolue" rit; car elle décide que ce dernier est valable et est censé fait sous la condition de Tagrément de Fhéritier, laquelle condition existe aussitôt que Théritiera donné quelques marques d^approbation : la différence entre les deux est que, lorsque le testateur lègue en ces termes : Si volueris hœres data y le testateur ne donne pas, mais laisse son héritier maître de donner ou ne pas donner; le legs, par conséquent, nW pas valable, et n'oblige pas l'héritier, qui demeure toujours le maître de ne pas donner, jusqu'à ce qu'il ait donné effectivement ; mais lorsque le testateur lègue en ces termes : Nisi hœres meus noluerit^ ce qui revient à ceux-ci : Sous le bon plaisir de cet héritier^ si cela ne lui fait pas trop de peine y c'est véritablement le testateur qui donne l'approbation; l'agrément de l'héritier est seulehient une condition apposée au legs,. laquelle' existe aussitôt que l'héritier a donné les moindres marques d'approbation, quoique hors la présence du légataire ; c'est ce que la loi exprime par ces termes : Conditionale fideicommissum est^ et primant volunta^ tem exigit^ idebque post primam voluntatem non erit arbitrium hœredis dicendi noluisse.
Il y a une différence bien plus sensible entre le legs si volueris, et celui-ci, si œstimaveris, si putaverisy etc.; la condition si volueris rend l'héritier Jie maître absolu de donner ou de ne pas donner ce qui a été légué, ce qui est contraire à la nature des legs; mais celle-ci, 5Î putaverisy si œstimaverisy est une condition qui ne
Traité des Donations testamentaires. lo
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laisse pas le legs à la pure disposition de rhéritier; elle le constitue seulement le jqge de l'équité du legs; et l'héritier, étant obligé de décider selon les régies de l'équité, ne peut se dispenser d'acquitter le legs s'il le trouve être équitable; c'est pourquoi, si quelqu'un a légué à sa domestique loo livres de pension viagère pour récompense de ses services, si son héritier l'en jugeoit digne, Théritier ne pourra se dispenser d'acquitter ce legs , à moins qu'il ne prouve, par de bonnes raisons, que cette domestique ne mérite pas cette récompense; c'est ce que décide la loi ii,§. 7, ff. de leg. 3^: Qùanquam fideicommissum ità relie Lum non debeatur^ sivolueris; tamen si ità adscriptum ftierit ^ si fuerisarbitraluSy si putaveris ,€(€,, debebitur: non enim plénum arbitrium voluntatis hœredi dédit, sed quasi viro bono commissum relictum.
$. H. Du legs que le testateur feroit dépendre de la volonté
d'un tiers.
Le legs qui seroit laissé entièrement à la volonté, non de l'héritier qui en est grevé, mais d'uû tiers, seroit-il valable? Il selnble que non; la loi 52, ff, de condit. le décide expressément: Non poterit utiliter legariy si Mcevius voluerit Titio decem do, nam in alienam voluntatem conferri legatum non potest. La même décision se trouve dans les lois 32 et 68, ff. de hœred, instit. La raison est qu'il est de la nature et de l'essence des dernières volontés d'un testateur qu'elles soient principalement sa volonté, et non pas celle d'une autre personne, suivant que bous l'avons observé cidessus.