‹ Œuvres complètes de PothierChapitre 29 sur 137 · CHAPITRE II, SECTION II. i/^-y · texte numérisé non relu

CHAPITRE II, SECTION II. i/^-y

Lu loi 43 , § 2 , ff. de leg. 1°, paroit contraire à cette décision; car elle dit: Legatum in aliéna voluntate poni potesty in hœredis non potest.

La vraie conciliation de ces textes me paroît être celle-ci qu'apporte Gujas : Lorsqu'il paroît que le testateur, incertain s'il légueroit ou non quelque chose à une personne, s'en est rapporté à la volonté d'un tiers, le legs n'est pas valable; car ce n'est pas alors principalement sa volonté, c'est celle de ce tiers, comme, par exemple, si quelqu«'un s'étoit exprimé ainsi : Je ne 9ais«i je dois léguer une telle chose à Pierre;.je la lui lègue si c'est le sentiment de Paul que je le fasse : un tel legs ne vaut rien; car, en ce cas, le legs seroit la volonté de Paul, et non celle du testateur; mais lorsque le testateur, voulant effectivement léguer au légataire la chose qu'il lui a léguée, mais ne voulant pas qu'il ait cette chose contre le gré d'une tierce personne, la lui lègue si cette personne y consent et ne s'y oppose point, le legs sera valable; parceque. c'est véritablement le testateur qui veut léguer cette chose, la volonté de la tierce «personne n'est requise: que comme une condition. On peut apporter cet exemple : Un testateur lègue à quelqu'un son office d'avocat du Foi, si son collègue y consent, ce legs est valable; car c'est lui qui. veut léguer à ce légataire son office d'avocat du coi; il ne requiert le consentement de son collègue que comme une condition, parcequ'il ne veut pas donner à son confrère un collègue qui ne lui soit ipas agréable.

■ Il reste une difficulté ; cette loi établit une différence entre la volonté de l'héritier et celle d'une tierce .ptfi-

l48 TRAITÉ DES DONATIONS TESTAMENTAIRES,

sonne; legatum in aliéna voluntate poni potest, in hœredis non potest; mais si nous disons que la volonté d'une tierce personne peut être apposée seulement comme une condition au legs, il ne restera plus de différence; car nous avons vu ci-dessus qu'on pouvoit aussi apposer pour condition du legs la volonté et l'approbation de l'héritier du testateur qui est grevé.

Laréponse est que je peux apposer pour condition la volonté d'une tierce personne qui persévère jusqu'à la délivrance du legs, en sorte que le légataire ne puisse obtenir le legs, si au temps de la demande en délivrance cette personne n'est consentante, quand même elle auroit donné quelques marques de consentement auparavant, qu'elle auroit par la suite rétracté; au lieu qu'on ne peut apposer pour condition à un legs une telle volonté de l'héritier, qui seroit quelque chose de contradictoire avec l'obligation que doit contracter l'héritier d'acquitter le legs.

La volonté de l'héritier qu'on peut apposer pour condition à un legs , n'est qu'une première et simple marque d'approbation qu'il ne puisse pas rétracter, quand une fois il l'a donnée ; prima voluntas exigit, idedque post primam voluntatem non erit arbilrium hœredis dicendi noluisse; 1. 1 1, §, 5 , ff. de leg. 3^.

Les jurisconsultes romains rapportent encore d'autres conditions qui détruisent et annullent les dispositions testamentaires ; telles sont celles qui renfermeroient le vice de perplexité ou contradiction , comme dans ce cas-ci : Titius hœres esto si Seïus liœres erit; Seïûs hœres esto si Titius hœres erit; 1. 1 6, ff. de condit. in$tiL ;

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