CHAPITRE III
Des personnes qui sont capables ou non de tester, de celles qui sont capables ou non de recevoir par testament, de celles qxCon peut ou non grever de legs etfidéicommis.
SECTION PREMIÈRE
Des personnes qui sont capables ou non de tester.
Les coutumes de Paris et d'Orléans disent : Toutes personnes saines d'entendement y âgées et usants de leurs droits, peuvent disposer par testament, etc.
Ces coutumes, par ces termes usants de leurs droits, n'entendent parler que des droits attachés à l'état civil.
La puissance paternelle ne rend point en pays coutumier, les enfants de famille incapables de tester, en quoi notre droit diffère du droit romain , qui ne permet aux enfants de famille de tester que du pécule castrense et quasi castrense.
Pareillement , la femme mariée , quoique soumise en pays coutumier à la puissance de son mari, ne laisse pas d'être capable de tester, et elle n'a pas même besoin (si on,excepte un petit nombre de coutumes) de l'autorisatitti de son mari , quoiqu'elle en ait besoin
|5o TRAITÉ DES DONATIONS TESTAMENTAIRES,
pour tons les actes entre-vifs; la raison est qu^il est de la nature des testaments de ne pas dépendre de la volonté d^un autre que du testateur ; et que d^ailleurs ils ne commencent à avoir leur effet qu'au temps de la mort, auquel temps la puissance maritale cesse.
Il y a donc, selon nos coutumes, trois choses nécessaires pour la capacité de tester: i° Pétat civil; 2° l'âge suffisant; 3° lexemption de certains défauts de Tesprit ou du corps.
ARTICLE PREMIER
De Pétat civil dont doit jouir le testateur.
Le testament appartient au droit civil ; d^où il suit qu'il n'y a que ceux qui jouissent des droits de citoyen qui puissent tester.
$. I. Des étrang;ers.
Suivant le principe ci-dessus : i ° les aubains ou étrangers non naturalisés sont régulièrement incapables de tester des biens qu'ils ont en France.
Cette régie, néa^moins, souffre plusieurs exceptions: 1° à l'égard des ambassadeurs, envoyés, résidents, et toutes les personnes de leur suite à qui il est permis de tester des biens meubles qu'ils ont en France; 2° à l'égard des marchands fréquentant les foires de Lyon et autres foires, ou résidant en certaines places de commerce, à qui il est permis, suivant différentes lettres-patentes de nos rois , de tester de leurs meubles; 3® à l'égard des soldats étrangers, qui jouissent aussi du même privilège; 4^ à l'égard des sujets ^e certaines