‹ Œuvres complètes de PothierChapitre 4 sur 137 · CHAPITRE I, ARTICLE II. gS · texte numérisé non relu

CHAPITRE I, ARTICLE II. gS

ARTICLE II

/t J)u testament olographe.

§. L Ce que c'est, et où a-t-il lieu.

Le testament olographe est celui qui est entièrement écrit et signé de la propre main du testateur.

Le testament olographe est admis dans tout le pays coutumier. A Tégard des provinces régies par le droit écrit, Tordonnance de 1735 dit qu'il sera admis dans les provinces où il étoit en usage avaut Tordonnance.

Dans cette variété de lois touchant le testament olographe doit-on suivre celle du domicile du testateur, ou celle du lieu où le testament olographe a été écrie? En faveur de celle du domicile, on dit qu'en fait de formalités d'actes, la régie est qu'on- suit la loi du lieu où l'acte se passe; mais cette régie, dit-on, n'a lien que pour les actes solennels qui sont faits par personnes publiques, ces personnes devant se conformer à la loi et au style du lieu où elles sont personnes pn-*bliques.. Le testament olographe est plutôt un test^-^ ment dispensé de solennités qu'un acte solennel ,<'àf l'égard duquel la régie ci-dessus citée ne reçoit, par conséquent, aucune application; c'est pourquoi c'est plutôt la loi du domicile du testateur qui doit décider si le-test^mejpit ol^^raphe doit être admis ou non, puis^ que c'est :1a, loi qui gouverne sa personne» et a empire sur la persoBgàe. qui seule peut le dispenser des solelP^ nités des testaments, en lui permettant d'en faire «itt olographe da«s le. paitioulior; d'où il suit quc^ lorsque*

le testateur est domicilié dans un pays où la loi permet Fusage des testaments olographes , il en peut faire un quelque part où il se trouve, et qu au contraire, il n^en peut faire nulle part, si la loi de son domicile, qui régit sa personne, ne lui permet pas.

On dit, au contraire, pour la coutume du lieu où le testament olographe a été passe, que c'est mal-àpropos qu'on restreint aux actes reçus par personnes publiques la régie qui décide que les formes des actes se règlent par la loi du lieu où ils ont été passés; que cette régie doit avoir lieu à Tégard de tous les actes sujets à quelques formes, soit qu'ils soient faits par des personnes publiques, soit qu'ils soient faits par des particuliers, et, par conséquent, qu elle doit- avoir lieu à l'égard des testaments olographes, qui ne sont pas simplement^ comme on le dit, des testaments dispensés des formes, mais des testaments d'une forme particulière; l'obligation imposée au testateur de les écrire en entier de sa propre main, de les dater et signer, étant une véritable forme, ce dernier sentiment paroît autorisé par un arrêt du i4 juillet 1722, rapporté au septième volume du Journal des Audiences y qui a déclaré nul un testament biographe fait en Italie.

§. II. De la forme intrinsèque du testament olog^raphe.

La loi ne requiert rien autre chose touchant sa forme , ' sinon qu'il soit entièrement écrit, daté, et signé de la main du testateur; ordonnance de 1735, art. 20. Un seul mot qui seroit écrit d'une autre main rendroit ce testament nui, quand même ce mot seroit superflu dans le testament ; car on ne pourroit dire que )e tjes-

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