CHAPITRE IIJ, SECTION I. l5l
nations qui, par les traités d'alliance faits entre le roi et ces nations, sont exceptés entièrement, ou à certains, égards , du droit d aubaine ; il faut à leur égard suiyi'e ce qui est porté par les traités.
Cette régie souffre encore une autre exception, par les édits portant création de certaines rentes que le roi a. permis aux étrangers d'acquérir, et à l'égard desquelles il a renoncé au droit d'aubaine, et permis aux étrangers qui les acquerroient d'en disposer par testament.
2* Les François qui ont perdu les droits de cité en s'étabiissant en pays étranger, où ils sont décédés, sont aussi incapables de tester que les étrangers.
Il en est autrement de ceux qui voyagent seulepient ou sont prisonniers de guerre; ils n'ont point perdu leurs droits de cité, quoiqu'ils y soient décèdes^ et leur testament fait, soit en France, soit dans le pays étranger, est valable.
§. IL Des rç^igieux.
Les religieux, ayant perdu l'état civil par la profession religieuse, ne peuvent faire de testament, quoiqu'ils aient un bénéfice hors du cloître, putày une cure et un pécule.
L'épiscopat, à cause de l'éminence de cette dignité, rend au religieux, devenu évêque, l'état civil, et, par conséquent, la faculté de tester.
Il y a néanmoins des auteurs qui leur contestent ce droit de tester; mais les arrêts rapportés par les auteurs ayant jugé qu'ils pouvoient transmettre leur succession à leurs parents, il y a même raison de décider qu'ils peuvent tester, le droit de transmettre sa swc-i
l53 TRAITÉ DES DONATIONS TESTAMENTAIRES,
cession ne supposant pas moins le reconvrement de Fétat civil par ce religieux évéque que le droit de tester. Les jésuites, après leurs premiers vœux, sont des vrais religieux, et ne peuvent tester; mais, lorqu^ils ont été congédiés de la société, ils recouvrent Tétat civil et la faculté de tester.
Lorsqu'ils sont congédiés, après Tâge de trente-trois ans , la déclaration du roi veut qu^ils ne puissent succéder à leurs parents , même à ceux qui décéderoient depuis leur retour au siècle; mais je ne pense pas que cette disposition, fondée sur des raisons particulières, doive être étendue à d autres cas, et qu'on puisse refuser à ce jésuite, retourné au siècle, tous les autres droits dépendants de Fétat civil, du nombre desquels est celui de tester.
Le religieux qui a été relevé de ses vœux par le pape, ne recouvre pas Tétat civil, ni, par conséquent, la faculté de tester; car le pouvoir du pape, qui, hors de ses états, est tout spirituel, ne peut s'étendre à Tétat civil, et il n'y a que le roi qui puisse le rendre à ceux qui l'ont perdu.
Il en est autrement de celui qui, par une sentence juridique rendue dans le royaume par l'official, qui étoit compétent pour en connoître, a fait prononcer la nullité de ses vœux; il peut tester, parceque cette sentence, qui ne pouvoit pas lui rendre l'état civil s'il l'avoit perdu, en déclarant que ses vœux sont nuls, déclare qu'il ne l'a jamais perdu.
Les chevaliers de Malte, quoiqu'ils soient religieux, peuvent néanmoins, par un privilège accordé à leur ordre et confirmé par nos rois, tester d'une partie de