‹ Œuvres complètes de PothierChapitre 32 sur 137 · CHAPITRE III, SECTION I. l · texte numérisé non relu

CHAPITRE III, SECTION I. l

leur pécule , avec la permission de leur grand-maître.

§. III. Des condamBés.

Ceux qui ont été condamnés à la peine de mort, soit naturelle , soit civile , telle qu'est celle des galères à perpétuité ou du bannissement perpétuel hors du royaume, perdant l'état civil. par cette condamnation, perdent, par conséquent, le droit de tester.

Il faut en excepter: i® ceux qui .sont condamnés même à la peine de mort naturelle par un conseil de guerre; car ces condamnations ne font pas perdre Fétat civil; 2** ceux qui ayant été condamnés par une sentence contradictoire sont morts pendant Tappel, ou qui, ayant été condamnés par un jugement de contumace, sont morts dans les cinq ans, depuis l'exécution du jugement, qui leur sont accordés pour se représenter, ou ceux dont la condamnation par contumace a été anéantie par leur représentation ou emprisonnement fait même après les cinq ans, s'ils n'ont pas été condamnés depuis à une peine capitale; car toutes ces personnes sont censées mortes integri status y et n'avoir pas perdu leur état civil, qui étoit seulement en suspens.

Il y a quelques crimes pour lesquels on fait le procès à la mémoire; savoir, ceux de lèse-majesté, d'hérésie, de duel et d'homicide; ceux dont la mémoire est condamnée pour quelques uns de ces crimes^ sont censés n'avoir pas joui de l'état civil lors de leur mort, et, par conséquent^ le testament qu'ils auroient fait n'est pas valable.

Ceux qui, par lettres de cachet, sont chassés du

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royaume conservent Vétat civil, et, par conséquent la faculté de tester; car on ne peut perdre son état civil malg^ré soi que par une condamnation juridique.

Les condamnations à une peine infamante ne font pas perdre Tétat civil, quoiqu'elles le diminuent à certains égards.

$. IV. En quel temps la capacité de tester est-elle nécessaire.

Il nous reste à observer que la capacité de tester qui résulte de Tétat civil est requise, tant au temps de la mort, qu'au temps du testament; cest pourquoi, quoique le testateur fût jouissant de son état civil lorsqu'il a fait son testament, si néanmoins il Ta perdu depuis par une condamnation capitale , son testament ne sera pas valable.

Gela a lieu même à Tégard des biens situés dans les provinces où la confiscation n'a pas lieu ; car ce n'est qu'en faveur des parents et héritiers du condamné que la loi exclut la confiscation.

A l'égard de celui qui perd la vie civile par la profession religieuse, le testament qu'il a fait avant sa profession , et qui a une date certaine avant sa profession , est valable ; car il est censé mourir en possession de son état civil au dernier instant qui a précédé sa profession par une fiction semblable à celle de la loi Comelia.

Mais le testament qui auroit été fait par un religieux qui depuis seroit devenu évêque ne seroit pas valable, quoiqu'il fût jouissant "de son état civil au temps de sa mort; car il faut en jouir aussi au temps de la confection du'testament.

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Ce que nous venons d'observer, que la capacité de tester qui résulte de l'état civil , doit se trouver dans le testateur, tant au temps de la mort, qu'au temps de la confection du testament, ne doit pas être étendu aux autres espèces de capacités dont nous allons trai* ter; il suffit que le testateur les ait eues lors de son testament; la raison de différence est qu elles ne sont requises que pour la valable confection du testament; au lieu que l'état civil est requis, non seulement pour pouvoir faire un testament, mais pour avoir le droit de transmettre ses biens par testament; et comme c'est à sa mort que ce droit s'accomplit, il s'ensuit qu'il doit jouir de ce droit au temps de sa mort.

ARTICLE II

De l'âge requis pour tester.

Les lois romaines permettent de tester à l'âge de puberté commencée, c'est-à-dire, aux mâles à l'âge de quatorze ans , et aux filles à l'âge de douze ans*. __ Comme les Romains étoient extrêmement jkloux du droit de tester, et d'exercer en testant une espèce de pouvoir législatif sur ce qui leur appartenoit , ils ont cru qu'on ne pouvoit accorder trop tôt le droit de tester. D'ailleurs, comme c'étoit à cet âge qu'ils sortoient de tutéle, et qu'ils acquéroient le droit d'administrer leui;s biens (l'usage de donner des curateurs aux mineurs pour administrer leurs biens ne s'étant introduit que par la suite , et d'ailleurs, ces curateurs ne se donnant qu'à ceux qui en demandoient), on a cru que si on accordoit, à cet âge, aux mineurs le droit d'admi-.

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nistrer leurs biens, on devoit aussi leur accorder le droit de tester, qui devoit leur être beaucoup plus cher.

A Végaità du droit coutumier, les coutumes sont fort différentes sur Fusage de tester; aucune nëan<^ moins ne le permet aussitôt que le droit romain le permettoit.

Il y en a qui distinguent entre les hommes et femmes, entre Tâge pour tester dés meubles et celui pour tester des immeubles, entre Page pour tester des meubles et acquêts, et celui pour tester de la partie des propres dont elles permettent de disposer.

Il y en a qui permettent aux personnes de tester au moins de certaines choses aussitôt qu^elles sont mariées, quoiqu'elles ne le permettent aux autres que dans un âge plus avancé; nous n'entrerons point da^as le détail de ces différentes coutumes ; nous remarquerons seulement que le plus grand nombre est de celles qui permettent de tester au moins des meubles et acquêts, aux hommes à vingt ans accomplis, et aux femmes à dix-huit.

Celles de Paris, art. 293, et d'Orléans, art. 298, ne distinguent point les hommes des femmes, et permettent indistinctement de tester des meubles et acquêts à lage de vingt ans accomplis.

Une personne a vingt ans accomplis aussitôt que commence le dernier jour de sa vingtième année; car la coutume n'exige pas qu'il soit majeur de vingt ans, mais qu'il ait vingt ans accomplis; et il les a accomplis lorsqu'il a atteint le dernier jour de sa vingtième années ^ sans qu'on fasse attention à quelle heure de la

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