‹ Œuvres complètes de PothierChapitre 33 sur 137 · CHAPITRE III, SECTION I. iS'J · texte numérisé non relu

CHAPITRE III, SECTION I. iS'J

journée il est né; car les années se comptent par jours et non par heures et par moments; cW pourquoi si, par exemple, il est né le premier janvier 1700, il pourra tester le dernier de décembre 17 19 aussitôt après minuit; car c^est en ce jour qu^il accomplitsa vingtième année; il commence la vingt-unième le premier janvier 1720; c'est la décision de la loi S, ff. qui testam.fac. poss.

La personne étant inhabile à tester avant cet âge, elle ne peut, pour quelque raison que ce soit, faire avant cet âge aucune disposition testamentaire. Il y a néanmoins un arrêt dans Soefve, ch. 1 1, ch. i63, qui a confirmé un legs modique fait avant cet âge à une domestique pour récompense de services; mais cet arrêt ne peut être tiré à conséquence.

A l'égard des propres, elles ne pern^ttent d'en tester qu'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis; si néanmoins le testateur n'avoit ni meubles ni acquêts , elles lui permettent d'en tester à l'âge de vingt ans.

Il n y a personne qui n'ait quelques meubles à lui appartenants , quand ce ne seroit que ses habits; mais comme parum pro nihilo repuiatur, une personne est censée n'avoir pas de meubles , lorsque ce qu'elle en a n'est d'aucune, considération; et c'est dans ce sens qu'on doit entendre la coutume.

Il reste la question de savoir quelle loi on doit suivre pour l'âge de tester dans les coutumes qui ne s'en sont pas expliquées; il y a des arrêts anciens qui ont jugé qu'on devoit suivre le droit romain; mais on est revenu aujourd'hui de cet attachement au droit romain : on doit distinguer dans ce droit les décisions

l58 TRAITÉ DES DONATIONS TESTAMENTAIRES,

'^ qui ne sont puisées que dans les principes du droit

naturel, que les jurisconsultes romains ont plus ap- \ profondi que personne^ et celles qui ont leur fondement dans les mœurs particulières à ce peuple ; on ne peut être trop attaché aux premières; mais les autres, du nombre desquelles est celle qui régie l'âge de tester, ne sont d'aucune considération pour nous, qui avons des mœurs toutes différentes : c'est ce qui résulte de ce que nous avons observé au commencement de cet article; ce ne peut donc être le droit romain qui nous doit servir de régie à cet égard

Il paroît qu'aujourd'hui la jurisprudence du parlement de Paris est, que dans les coutumes qui ne se sont pas expliquées sur Tâge de tester, oji doit suivre, à cet égard, celle de Paris, comme la plus raisonnable sur ce point.

ARTICLE III

Des défauts de l'esprit et du corps qui empêchent de tester,

§. I. Des fous.

Nos coutumes veulent que le testateur soit sain d entendement; la folie, la démence^ rendent donc incapable' de tester; cela est pris dans la nature même des choses; le testament est la déclaration des dernières volontés; celui qui n^a pas l'usage de la raison n a point de volonté ;^no5Înu//ai;o/iintos.

Le testament qu'un homme en démence a fait est déclaré nul, quand même il n'auroit pas été interdit; <:bx ce n'est pas tant l'interdiction que la démence

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