‹ Œuvres complètes de PothierChapitre 34 sur 137 · CHAPITRE III, SECTION I. iSy · texte numérisé non relu

CHAPITRE III, SECTION I. iSy

même qui le rend incapable de tester : Tinterdiction ne fait que déclarer la de'mence, et, si elle peut être prouvée d^ailleurs,Ue testament qu'aura fait une personne en cet état doit être déclaré ixul.

Quoique le notaire qui a reçu le testament ait déclaré que le testateur lui a paru sain d'entendement, les héritiers ne laissent pas d'être recevables dans la preuve qu'ils offriroient de faire de sa démence; Soefve, II, 'y'y; car le notaire ne peut pas, dans un temps aussi court qu'est celui qu'il faut pour dicter un testament, juger de Tétat du testateur, et d'ailleurs cette clause est de style. Cette clause est donc très inutile; car, si elle n'exclut pas la preuve de la démence lorsqu'elle se trouve dans le testament, elle ne préjudicie pas non^plus à la validité du testament lorsqu'elle est omise.

§. II. Des prodig^ues.

Ceux qui sont interdits pouf cause de prodigalité ne peuvent faire de testament; 1. i8, ff. qui test, facére poss. Mais comme le prodigue n'est pas privé de l'usage de la raison nécessaire pour tester, ce n'est pas la prodigalité par elle-même, mais l'interdiction, qui le prive de la faculté de tester, en le privant du droit de disposer de ses biens; c'est pourquoi ce n'est que depuis l'interdiction qu'il devient incapable de tester, en quoi il est différent d'une personne en démence.

§. III. Des muets.

Les muets qui ne savent pas écrire ne peuvent pas tester; car on ne peut tester qu'en dictant ses dernières

l6o TRAITÉ DBS DONATIONS TESTAMENTAIRES;^

volontés ou en les écrivant, Tordonnance de 1731 ayant rejeté les testaments faits par signes.

Je ne croirois pas qu'on dût ordinairement faire valoir le testament qu'auroit écrit de sa main un sourd et muet de naissance; car on ne peut être assuré qu'il soit Fouvrage de sa volonté, et qu'il ne Fait pas copié, sans entendre ce qu'il copioit, sur un exemple- qu on: lui aura présenté.

ARTICLE IV

Quelle loi doit-on suivre pour la capacité de tester.

Les lois qui règlent la capacité de tester étant des lois qui ont pour objet de régler Fétat des personnes et les droits qui sont attachés à leur état , il s'ensuit que ce sont des lois personnelles qui exercent leur empire sur les personnes seulement qui sont domiciliées dans leur territoire, par rapport à tous leurs biens, quelque part qu'ils soient situés.

De là il suit qu'un fils de famille, domicilié en pays de droit écrit, ne peut tester de ses biens, quand même ils seroient situés en pays coutumier, à moins qu'ils ne proviennent de son pécule castrense ou quasi-castrense; et qu'au contraire, un fils de famille, domicilié en.pays coutumier, suffisamment âgé, peut tester de ses biens, quand même ils seroient situés en pays de droit écrit.

Par la même raison, un pubère, mineur de vingt ans, domicilié en pays de droit écrit, peut tester de ses biens, quoique situés dans les coutumes de Paris et d'Orléans; et au contraire, s'il étoit domicilié dans

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ces coutumes, il ne pourroit pas tester de ceux situés en pays de droit écrit.

Il y a néanmoins une différence à faire entre les lois qui règlent Tâge pour tester des biens ordinaires , et celles qui exigent un âge plus avancé pour tester des propres, que celui qui est requis pour tester des biens ordinaires. Les premières sont des statuts personnels, n'ayant pour objet que de régler Tétat de la personne, en définissant à quel âge il doit être habile à user du droit de tester que la loi accorde aux citoyens. Mais celles qui défendent de disposer, avant un certain âge, des propres, même à ceux qui oi^t Thabilité de tester des biens ordinaires, paroissent avoir pour objet principal ces héritages propres qu'ils veulent conserver aux familles, en interdisant, avant un certain âge , leur dispo3ition ; c'est pourquoi ces lois ayant pour objet les choses plutôt que les personnes, doiyent passer pour statuts réels,. et, par conséquent^ ne doivent exercer leur empire que sur les choses situées dans leur territoire, et l'y exercer à l'égard de toutes sortes de personnes. C'est sur ces principes qu'il paroît que, par arrêt rapporté au sixième volume du Journal des Audiences ^ on a jugé qu'un jeune homme de vingt-un ans, domicilié à Paris, avoit pu tester de ses propres situés en Berri, quoique la coutume de Paris, en permettant de tester des biens ordinaires à vingt ans y ne permette de disposer du quint des propres qu'à vingt-cinq.

Traité des Donations testamentaires. 1 1

lÔî TRAITÉ DES DONATIONS TESTAMENTAIRES,

Des personnes qui sont capables ou non de recevoir par

testatnent.

Les personnes qui sont incapables de tester ne sont pas pour cela incapables de recevoir les dispositions testamentaires qui pourroient être faites à leur profit; on peut en faire au profit des impubères, des fous, des interdits, des sourds et muets, quoique ces personnes soient incapables de tester.

Il y a quatre espèces d'incapacités de recevoir par testament: une absolue, une relative à certaines choses , une relative h la personne du testateur ; enfin il y a une incapacité de recevoir des legs, relative à la qualité qu'a le légataire d'héritier de celui qui lui a fait le legs.

Observez en général, à l'égard de tous les incapables, que ce qu'on ne peut leur léguer directement, on ne le peut non plus par personnes interposées, en léguant à une personne qu'on chargeroit secrètement de restituer à la personne incapable.

La preuve par témoins de cette interposition de personnes peut être admise par témoins, ainsi qu'il a été jugé par arrêt du 9 février 1661, rapporté parSoefve, n. 33; à défaut de preuve, on peut déférer le serment au légataire qu'on soupçonne être personne interpossée, si c'est pour lui qu'il entend accepter le legs.

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