‹ Œuvres complètes de PothierChapitre 35 sur 137 · CHAPITRE nï, SECTION H · texte numérisé non relu

CHAPITRE nï, SECTION H

ARTICLE PREMIER

De l'incapacité absolue.

Les personnes qai sont privées de Fétat civil ont une incapacité absolue de recevoir par testament, puisqu'elles sont regardées comme n'étant point.

C'est pourquoi, i** les religieux sont incapables de recevoir aucune disposition testamentaire.

On permet, néanmoins , les legs de pension viagère faits à un religieux ou à une religieuse pour ses aliments, mais elle ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour les aliments, et si elle excédoit, elle se* roit réductible ; on peut tirer argument pour la somme à laquelle peuvent monter ces pensions, de ce qui a été réglé parla déclaration du 28 avril 1698, pour les pensions que les communautés religieuses, établies depuis 1600, peuvent exiger pour la dot de celles qui font profession , lesquelles sont réglées par cette loi à 4oo livres pour Paris, et à 35o livres peur les autres villes.

On peut très certainement en conclure qu'une pension léguée à un religieux ou à une religieuse ne peut excéder ces sommes, et même elles peuvent être réduites à moins, suivant que les couvents sont riches ou pauvres, ou que la -succession du testateur est plus ou moins opulente.

Observez, à l'égard de ces legs de pension faits à des religieux, que ce n'est point à ce religieux , mais au couvent où est ce religieux que le droit qui résulte de ce legs est acquis ; car ce religieux, par son état de

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religieux, ne peut rien avoir en propre; c'est pourquoi ce n'est point le religieux, mais le couvent qui en fera la demande en justice , c'est au couvent à qui la délivrance en doit être faite ; ce n'est point au religieux , mais au supérieur, ou autre préposé, pour recevoir les revenus du couvent, que les arrérages de cette pension doivent être payés.

Si cependant ce religieux avoit un bénéfice horS'du cloître, comme, en ce cas, le religieux peut avoir un pécule, et qu'il est autorisé à faire les demandes en justice pour raison de ce qui dépend de son pécule, il pourra, par lui-même, faire la demande du legs de pension viagère qui lui avoit été fait, et en recevoir les arrérages, cette pension viagère faisant partie de son pécule.

2® Les condamnés à une peine capitale étant , par cette condamnation , privés de l'état civil , deviennent par conséquent, incapables de recevoir aucune. disposition testamentaire.

3° Les communautés, corps, confrairies, etc. , qui ne sont point autorisés dans le royaume, n'ont aucun état civil, aucune existence civile, et, par conséquent, sont incapables d'aucunes dispositions testamentaires.

Il n'y a de corps autorisés que ceux qui sont établis ou confirmés par des lettres-patentes du roi, enregistrées au parlement dans le ressort duqud ils sont établis.

Si un corps, à qui le testateur a fait un legs, n'avoit point, lors du testament, de lettres-patentes , mais que, lors du décès du testateur, il se trouvât érigé par lettres-patentes, le legs seroit-il valable? La régie de

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