‹ Œuvres complètes de PothierChapitre 36 sur 137 · CHAPITRE IIIj SECTION IL l · texte numérisé non relu

CHAPITRE IIIj SECTION IL l

Gaton semble y résister : Quod ab initia vitiosum est] tractu temporis convalescere nequit.

. Les couvents des capucins, récoUcts, et d^utres instituts semblables, quoique autorisés par lettres-patentes, sont^ par la profession particulière de pauvreté qu'ils font, incapables de legs.

. On admet néanmoins les legs de sommes modiques qui leur sont faits pour prier Dieu ; même ceux de sommes assez considérables, lorsqu'ils sont faits pour la reconstruction ou augmentation de leur monastère.

Enfin , les étrangers , qiioique domiciliés en France^ lorsqu'ils ne sont point naturalisés, ont une incapacité absolue de recueillir aucune disposition testamentaire; car les droits de recevoir par testament, comme de faire un testament , sont des droits accordés par la loi civile, et qui ne peuvent appartenir qu'aux seuls citoyens.

ARTICLE IL De l'incapacité relative à certains biens.

Les corps et communautés autorisés, les fabriques*, les hôpitaux, les bénéficiers, en leur qualité de bénéficiers, et généralement tous ceux qu'on appelle gen» de main-morte, ne sont pas absolument incapables des dispositions testamentaires qui seroient faites à leur profit.

On peut leur léguer de l'argent ou autres choses mobiliaires, même des rentes constituées sur le roi, le clergé, diocèse, pays d'état, villes et communautés;

|66 TRAITÉ DES DONATIONS TESTAMEN T AIDES , mais, àefnisYéàitdei'j^g, on ne peut leur léguer de> rentes constituées sur particaliers, même dans les pro* vinces où ces rentes sont réputées meubles, car l'édit est général , ni encore moins aucuns héritages , nidroiu réelsj ledit édït, art. 17, déclare nuls lesdiis legs, ce qui est une suite de la défense générale qui leur est faite , d'acquérir à l'avenir, à quelque titre que ce soit, aucuns biens de cette espèce.

Quoique les gens de main-morte puissent acquérir des bieus je cette espèce , en vertu d'une permission particulière du roi , par lettres-patentes duement enregistrées , néanmoins les legs qui leur seroient&itsde biens de cette espèce , quoique sous la condition d'obtenir par eux des lettres-patentes, ne laissent pas d'être nuls ; c'est cf qui est expressément décidé par ledit ardcle 1 7 ; les legs qui seroient faits des biens de cette çspéce à des tierces personnes, à la charge d'en remettre les revenus aux gens de main-morte, ou à Ii charge de les vendre et de leur en remettre le prix, sont pareillement déclarés nuls, dit l'art. 17.

Par la même raison, les legs d'une somme d'argent faits aux gens de main-morte, ne sont payables que suries biens de la succession qui sont de l'espèce de ceux dont ces gens sont capables, et ne sont valables que jusqu'à concurrence de ce qu'il y a de biens à» cette espèce dans la succession pour les acquitter.

Les legs universels faits aux gens de main-inortè, ne comprennent pareillement que ceux des biens de cette successioii dont ces gens sont capables, et non In Héritages etrentes de la succession dont ils sont incapables

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