‹ Œuvres complètes de PothierChapitre 37 sur 137 · CHAPITRE III, SfiCTION n · texte numérisé non relu

CHAPITRE III, SfiCTION n

Les legs de ces sortes de biens, faits aux gens de main -morte par des testaments qni ont une date authentique avant Tëdit, sont^ils valables lorsque le tes^ tateur est mort depuis Tédit? Les raisons pour la négative sont que les testaments nWt aucun effet que du jour de la mort du testateur; ce n'est que de ce jour que les légataires acquièrent un droit aux choses qui leur sont léguées; les gens de main-morte se trouvant incapables, dans ce temps, d'acquérir lesdites choses, le legs qni leur en a été fait ne peut avoir d effet, joutez que les dispositions testamentaires sont la dernière volonté du testateur ; elles ne sont valables qu'autant qu'elles sont censées avoir été sa volonté au dernier instant de sa vie, ou du moins au dernier instant qu'il a^té capable de volonté; or, dans ce dernier instant, il ne ponvoit plus vouloir ce qui étoit pour lors défendu par la loi; on dit au contraire que l'ordonnance, art. 28, dit : N^entendons rien innover en ce qui concerne les dispositions ou actes faits en faveur des gens de main-morte , lorsque lesdites dispositions awr^nt une date authentique avant la publication desprésentes, ou auront été faites par des personnes décédées depuis. Mais la réponse est que les actes et dispositions x{ui auront une date authentique avant Tédit, et dont l'édit parle, sont les actes et dispositions entre-vi(s; parceque ces actes ont un effet du jour qu'il est certain qu'ils ont été passés, et qu'il faut rapporter aux testaments ce qui est ajouté, ou par des personnes décédées depuis.

Nonobstant ces raisons, l'Hôtel-Dieu d'Orléans t obtenu par arrêt la délivrance du legs universel fait « cet hôpital par le sieur Barré, mort depuis l'édit, par-

l68 TBAITÉ DES DONATIONS TESTAMENTAIRES,

ceque son testanient avoit une date authentique avant Tédit, et la cour avoit déjà auparavant jugé la même chose en pareille espèce au profit d^un autre hôpital.

ARTICLE III

De Fincapacitë relative à la personne du testateur.

Il y a des personnes à qui le testateur ne peut rien léguer, quoiqu'elles soient capables de recevoir des legs de toute autre personne.

Telles sont toutes les personnes qui ont quelque pouvoir sur la personne du testateur, ce qui pourroit faire craindre la suggestion.

Gest pour cette raison que Pordonnance de 1539, ait. i3i, déclare nulles toutes donations entre -vifs et testamentaires faites au profit des tuteurs et autres administrateurs, ce qui a été étendu par la coutume de Paris aux pédagogues, et par la jurisprudence aux médecins, chirurgiens, apothicaires, opérateurs, qui gouvernoiènt le malade dans le temps quMl a fait son testament, aux directeurs et confesseurs du testateur, au procureur dont le testateur étoit le client. Voyez ce . que nous avons dit en notre traité des Donations entre-vifsy touchant les extensions et les limitations de cette prohibition de donner à ces personnes.

A regard des maris et femmes , les coutumes sont partagées; les unes, conformes au droit romain, en leur défendant de se rien donnner entre-vifs , leur permettent de se donner par testament ce qu'elles pourroient léguer à toute autre personne , sans distinguer s'ils ont enfants ou non ; d'autres distinguent s'ils ont

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