CHAPITRE III, SECTION IL
enfants ou non ; d'autres distinguent entre les meubles et conquêts, et les autres biens, entre la propriété et Fusufruit. Celle de Paris, art. 282 , celle d'Orléans, art. 280, et un grand nombre d'autres coutumes, défendent aux maris et femmes de se donner aucune chose par testament, non plus qu'entre-vifs, soit qu'ils aient enfants ou non.
Par la coutume de Paris, art. 283, comme nous l'avons déjà vu au traité des Donations entre mari et femme, le conjoint, lorsqu'il n'a pas d'enfants, peut donner et, par conséquent, léguer aux enfants que l'autre conjoint a d'un précédent mariage; mais, dans les autres coutumes qui défendent aux conjoints de se donner directement ni indirectement, sans s'être expliquées sur les enfants, un conjoint, soit qu'il ait des enfants ou non,- ne peut, pendant son mariage, rien léguer ni donner aux enfants que l'autre conjoint a d'un précédent mariage ; il y en a un arrêt de règlement que nous avons rapporté au traité des Donations entre mari et femme.
Ce qu'un conjoint lègue au père ou à la mère de l'autre conjoint, est aussi censé légué indirectement à ce conjoint. Sur ce principe, un legs fait par une femme à la mère de son mari a été déclaré nul par arrêt du 23 avril 1698, rapporté par Augeard.
Un homme qui a vécii en concubinage ne peut rien léguer à sa concubine, si ce n^est des aliments.
Les bâtards incestueux ou adultérins ne peuvent pareillement recevoir de leur père ou mère d autres legs que des legs d'aliments. ^
A l'égard des bâtards ordinaires , ils sont capables
lyo TRAITÉ DES DONATIONS TBSTABIENTAIRSS ,
de legs particuliers , quoiqtie considérables et en propriété , mais ils sont incapables de dispositions uni« verselles; et celles qui auroient été faites à leur profit seroient réductibles à une certaine somme que le juge ordonneroit leur être délivrée en biens de la succession pour servir à leur établissement, laquelle somme peut être plus ou moins grande, selon les forces de la succession. I
Il y a pourtant un arrêt dans Soefve, IV, 99^ de 1 665 , qui a confirmé une disposition universelle an profit d'un bâtard légitimé par lettres.
Quoique les domestiques ne soient pas incapables de recevoir des legs de leurs maîtres, et que ceux qui leur sont faits soient au contraire regardés comme très fivorables ; néanmoins quelquefois les arrêts les rédui* sent lorsqu'ils sont excessifs , selon les circonstances. Par arrêt du 11 août 1 7 1 3 , un legs universel fait à un valet de cbambre, qui mon toit à plus de 5o,ooo livres, fut réduit à mille écus.
ARTICLE lY.
De Fincapacité qui résulte de la qualité d'héritier.
Par la nature même des choses , un héritier ne peut être grevé de legs envers lui-même, hœredi à semetipso iegari non potesi. C'est pourquoi , inutilement le testateur feroit-il un legs à celui qui est seul héritier du total de ses biens.
Par la même raison , le legs qui est fait à l'héritier en partie de quelques effets de la succession, n'est pas valable, si ce n^est pour les parts de ses cohéritiers;