‹ Œuvres complètes de PothierChapitre 5 sur 137 · CHAPITRE I, ARTICLE II. qS · texte numérisé non relu

CHAPITRE I, ARTICLE II. qS

tameiit est entièrement écrit de la main du testateur, ce qui est de la forme essentielle de ce testament; c est ce qui a été jugé pour le testament de la dame Berroyer, qui avoit fait légataire universel son beau-frère, par un testament écrit de sa main, dans lequel le terme de beau se trouvoit écrit en interligne d^une autre main : la cour, après avoir ordonné une vérification par experts , déclara le testament nul.

Observez néanmoins que, pour qu'un interligne écrit d'une autre main vitiât le testament, il faudroit qu'il fut constant qu'il en fit partie, putô^ par l'approbation que le testateur auroit faite de l'interligne, autrement il seroit au pouvoir d'un tiers, en la possession duquel un testament tomberoit, de détruire ce testament en y insérant quelque interligne, ce qui ne doit pas être.

A plus forte raison, un testament écrit d'une main tierce seroit-il nul^ quoique daté et signé de la main du testateur, et quoique chaque disposition fût apostillée de sa main par ces mots : Bon pour une telle somme.

Si le testament contenoit plusieurs dispositions qui fussent chacunés datées et signées, et que l'une d'elles ne fût pas entièrement écrite de la main du testateur, les autres ne laisseroient pas d'être valables; car ce sont comme autant de testaments dont la nullité de l'un ne doit pas entraîner la nullité des autres par la régie : Utile per inutile non vitiatur. Seciis^ si toutes ëtoient souscrites par une seule signature.

La date que l'ordonnance requiert pour le testament olographe est celle du jour, du mois et de l'année qu'il est fait, art. 38. Il est mieux d'écrire cette

date en lettres ; ce ne seroit pas néanmoins un€ nullité si elle étoit écrite en chiffres , n^ ayant aucune loi qui le défende.

La signature.doit être à la fin de l'acte, parcequ'elle en est le complément et la perfection.

C'est pourquoi si le testateur aypit, aprè$ et au bas de sa signature, écrit de sa main quelque disposition qu'il n*eût pas signée, cette disposition non signée se-j roit nulle. Il n'est pas , à la vérité , nécessaire de signer chacune de ces dispositions, et la signature du testateur, qui est en fin du testament, confirme toutes lés dispositions du. testament qui la précédent;^ mais cette signature ne peut se référer à ce qui est écrit après., ni par conséquent le confirmer.

L'expression du lieu. où k testatnent olographe a été fait n'est pas nécessaire pour. sa validité, puisque aucune loi ne requiert cette expression.

Les interlignes ne sont pas défendus dans tin testament olographe; il suffit quils soient reconnus pour être de la main du testateur, pour mériter foi.

Les ratures qui se trouvent dans un testament olographe n'annuUent que la disposition qui se trouve raturée ; toute» les autres ne laissent pas de subsister. .

Si même dans une disposition: il y avoit .quelques mots de raturés qui ne fussent pasi essentiels, cesrar tures n empêcheroient pas la validité^ même de la disr position o.ù elles.se trouveroient; arrêt du ii juilr let 1716: mais si c'étoit le nom de la chose ou de la somme léguée,. ou celui de la personne à qui le legs est fait qui fût raturé, il est évident que la disposition ne devroit paS' être valable.

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