CHAPITRE IV
Des choses qui peuvent être léguées ou non y etjusquà quelle concurrence de ses biens peut - on disposer par testament.
ARTICLE PREMIER
Des choses qui peuvent être léguées ou non,
$. I. EqpositioQ générale de ce qu'on peut léguer.
Un testateur peut léguer, ou Tuniversalité de ses biens, ou une quotité de cette universalité, comme la moitié, le tiers, le Tingtièine, etc., ou Tuniversalité fune certaine espèce de biens, comme ses meubles, ses acquêts, ou une quotité de ces universalités, comme le tiers de ses meubles, le quint de ses propres, etc.
U peut lé^er, ou des corps certains, comme une telle maison^ un tel cheval, sa bibliothèque, sa garle-robe, etc., ou des choses indéterminées, comme un cheval, un bassin d^argent de tant de marcs, ou iine certaine somme d argent, comme une somme de 10,000 livres, ou une certaine quantité, comme dix muids de blé, un tonneau de vin, etc.
H peut léguer, et les corps certains qui existent déjà lors du testament, et ceux qui n^existent pas encore , mais qui doivent exister , comme le vin de la récolte qui se fera dans une telle maison de vignes aprèssa mort.
$. IL Du l^s de la chose d'autrui, de celle de rhériligr.
On peut léguer, non seulement ses propres choses, mais celles de son héritier et celles des personnes tierces; et lliéritier, ou autre personne qui a été chargée de ce legs, est tenu de Tacheter de celui à qui elle appartient, pour la donner au légataire, ou bien de lui en donner le prix, au cas auquel celui à qui elle appartient ne voudroit pas la vendre.
Observez que le legs d^une chose qui appartient à un tiers, n'est ordinairement valable que lorsque le testateur paroît avoir su que la chose ne lui appartenoit pas, comme, par exemple, si cette chose n'étoit pas en sa r)ossession; mais lorsqu'il a cru que la chose d'autrui qu'il a léguée étoit à lui, comme dans le cas auquel il en auroit été en possession , le legs n'est pas valable; parcequ'on présume qu'il ne Fauroit pas léguée, s'il eût su qu'elle ne lui appartenoit pas; cum nemo facile presumatur hœredem suum redemptione rei alienœ onerare velle.
En cela, le legs de la chose qui appartient à un tierfll est différent du legs de celle qui appartient à l'héritier ou autre personne qui a été elle-même grevée du legs; car, à l'égard du legs de celle-ci, les jurisconsultes décident indistinctement qu'il est valable, soit que le testateur ait su qu'elle ne lui appartenoit pas, soit qu'il ait cru qu^elle lui appartenoit; car, en ce cas, nullâ redemptione oneratur hœres.
Quelquefois même le legs de la chose d'un tiers est valable, quoique le testateur, en la léguant, ait crtr léguer sa propre chose; savoir, lorsqu'il y a lieu de