CHAPITRE IV, ARTICLE I
présumer que le testateur auroit fait un autre legs équipoUent au légataire , sHl ne lui eût pas légué cette chose. Par exemple, un testateur a deux parents au même degré, il fait Tun des deux son légataire universel, et donn« à Tautre une maison dont il étoit en possession, et quHl ignoroit appartenir à un autre qu'à lui, le legs de cette maison doit être valable, parceque ce légataire étant son héritier présomptif au même degré que celui qu'il a fait son légataire universel^ la présoniption est que le testateur a voulu qu'il eût quelque chose de ses biens, et que, s'il eût su que cette maison qu'il lui a léguée ne lui appartenoit pas, il lui auroit légué quelque autre chose. Un autre exem* pie : je suppose que c'est à son bâtard que le testateur a légué l'usufruit d'un héritage qu'il croyoit faussement lui appartenir pour lui servir lieu d'aliments, ce legs est valable ; car la présomption est que le testateur auroit légué d'ailleurs des aliments à son bâtard.
Puisqu'on peut léguer la chose d'autrui, il s'ensuit que le testateur, qui est propriétaire d'une chose en commun avec une autre personne , peut léguer cette chose entière; mais, dans le doute, s'il a voulu léguer la chose etitière ou seulement la part qu'il y avoit, on doit présumer plutôt qu'il n'a voulu léguer que sa part.
Lorsqu'il s'est servi du pronom mon, ma, il est hors de doute qu'il n'a légué que sa part; comme lorsqu'il s'est exprimé ainsi : Je lègue à un tel ma maison de la Croix-Blanche ; car le pronom ma restreint le legs à la portion qu'il avoit dans cette maison; 1. 5, §. 2, ff. de leg, i^.
Il y a plus, si le testateur ëtoit propriétaire, à la vérité , du total de la maison , mais qu'il en dût à vtn tiers la restitution d'une partie, il seroit censé n'aVoir légué que l'autre partie qu'il pouvoit conserver; 1. 3o, §. 4>ff. deleg. 3°.
Quidy s'il s'étoit ainsi exprimé : Je lègue à un tel la maison de la Croix-Blanche. La question est controversée entre les interprètes si le legs doit être présumé . du total, ou seulement de la portion qu'a voit le testateur; la raison pour prétendre qu'il est de la maison entière est que le testateur ne l'a point restreint à jsa portion en se servant du pronom ma, et qu'ordinairement l'appellation indéfinie d'une chose désigne la chose entière; la raison pour décider, au contraire, qu'il n'est que de la portion qui appartient au testateur, se tire du principe posé. ci-dessus qu'on doit, dans le doute, présumer que le testateur n'a voulu léguer que ce qui étoit à lui.
-Lorsque la chose léguée n'appartenoit qu^imparfaitement au testateur, il est censé n'avoir légué que le droit qu'il y avoit , et n'avoir légué la chose que telle qu'il l'avoit; par exemple, s'il n'a voit que la seigneurie utile d'une maison, il est censé, en la léguant, n'avoir légué que la seigneurie utile ; 1. 7 1, §. i, ff. rfe leg. 1**.
§. III. De la chose du légataire.
Si la chose léguée appartenoit déjà au légataire, le legs qui lui en est fait n'est pas valable, ne pouvant avoir aucun effet; cùm id quod meum est, non possit ampliUs fieri meum.
Il est même décidé par les lois romaines qu'un tel
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legs, lorsqu'il a été fait purement et simplement, ne âeviendroit pas valable, quand même, depuis lé testament, la chose lëguëe auroit cessé d'appartenir au légataire , ce qui est fondé sur la régie de Gaton : Quod ab initia vitiosum est tractu temporis convalescere non potest.
Cette régie, que nous venons de proposer, que le legs de la chose qui appartient tléja au légataire n'est pas valable^ n'a lieu que lorsque la chose lui appartient parfaitement, plenojure, et à titre lucratif.
Que si le légataire n'étoit propriétaire qu'imparfaitement de la chose qui lui a été léguée, le legs sera valable, à l'effet. que celui qui en est chargé soit tenu de faire avoir au légataire ce qui lui manque par rapport à cette chose, ou qu'il lui en paie l'estimation, s'il ne peut la lui faire avoir. Par exemple, si le légataire n'avoit que la nue propriété de la chose qui lui a été léguée, Théritier sera tenu de racheter l'usufruit pourfaire avoir au légataire la pleine propriété; et si celui à qui cet usufruit appartient ne veut pas le vendre, l'héritier sera tenu de payer au légataire l'estimation de cet usufruit qui lui manque en la chose léguée.
Si le légataire étoit propriétaire de la chose qui lui a été léguée, mais qu'il l'eût donnée en nantissement, rhéritier sera tenu de la dégager pour faire avoir au légataire la possession de cette chose qui lui' manquoit; 1. 86, ff. de leg. 1®.
Pareillement, si le légataire navoit qu'une propriété résoluble et sujette à éviction, putà, si le léga-
Traité des Donations testamentaires. la
taire étoit propriétaire de la chose, avec charge de substitutioa , dans le cas d une certaine, condition , Fhéritier sera tenu de le rendre propriétaire incommutable, en rachetant le droit du substitué, lorsqull y aura ouverture à la substitution, ou d'en payer Testimation au légataire; 1. Sg, §. 2; 1. 82, ppio., et §. i, ff. de leg. 1^.
Lorsque le légataire n'étoit pas propriétaire à titre lucratif de la chose qui lui a été léguée^ le legs qui lui en a été fait est encore valable, à Teffet que Phéritier chargé du legs soit tenu lui rendre le prix qu'il lui en coûte pour en devenir le propriétaire; 1. 34, §. 7, ffde leg* i®, et passim tit. de leg. in Pand. Justinian. n. i3i, i32. Nec enim videtur perfectè cujusque id esse cujus ei pretium abesL (/. n. 1 3 1 .
§. IV. Des choses hors le commerce.
Il est évident que le legs d'une chose qui n'est pas dans le commerce n'est, pas valable , tel que seroit le legs d'une place publique , d'un cimetière , d'une église, d'un prieuré, dun canonicat.
Ee legs d'une compagnie de cavalerie, dun office d'écuyer du roi, etc., paroîtroit aussi nul, ces offices étant des choses qui ne sont pas dans le commerce. Néanmoins , comme les personnes qui ont les qualités pour obtenir ces offices en obtiennent l'agrément, moyennant une somme d'argent qu'on donne à celui qui s'en démet, ne pourroit-on pas dire qu'un tel legs, fait à une personne de qualité à obtenir ces offices, peut être valable, non comme étant le legs de l'office, qui, étant chose hors du commerce, ne peut être lob-