‹ Œuvres complètes de PothierChapitre 43 sur 137 · CHAPITRE IV, ARTICLE II. l8l · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV, ARTICLE II. l8l

ARTICLE II

Jusqu'à quelle concurrence peut-ron léguer*

Par le droit romain , un testateur dispose de tous ses biens par Finstitution d^éritier, mais il n^en peut disposer que des trois quarts par legs particuliers , ni même par fidéicommis universel, Phéritier ayant le droit de retenir la quarte falcidie vis-à-vis des légataires, et la quarte trebellianique vis-à-vis des fidëicommissaires universels.

A regard du droit coutumier, les coutumes sont fort partagées sur la quantité des biens dont on peut disposer par testament.

La coutume de Berri ne distingue point les propres des autres biens; et ne restreint point, par rapport à aucuns biens, le pouvoir d^en disposer; plusieurs coutumes ne permettent de disposer que d^une partie de ses biens, sans distinguer les propres des autres, et elles fixent différemment cette portion , les unes au quart, dautres au tiers; celle de Bourgogne aux deux tiers ; le plus grand nombre de coutumes permet de disposer par testament de tous ses meubles et acquêts, mais ne permet de disposer que d'une portion des propres.

Elles diffèrent encore, en ce que les unes permettent de disposer des meubles et acquêts en total, soit que le testateur ait des propres ou non; quelques autres, au contraire, subrogent les acquêts aux propres, lorsque le testateur n'a point laissé de propres, et même les meubles aux propres et aux acquêts, lorsque

l82 TRAITÉ DES DONATIONS TESTAMENTAIRES,

le testateur n'a laissé ni propres ni acquêts , et ne permettent, en ces cas, d'en léguer que la même portion qu'il auroit pu léguer des propres , s'il en eût eu.

Les coutumes fixent aussi différemment la portion dont on peut disposer des propres ; les unes la fixent à la moitié, les autres au tiers, les autres au quart, les autres au quint; il y en a qui distinguent entre les propres féodaux et les autres propres , en ne permet- ' tant de disposer que du quint des propres tenus en fief, et permettant de disposer du quart , du tiers , de la moitié des autres.

Il y a des coutumes qui , en restreignant le pouvoir de disposer des propres , quant à la propriété , à une certaine portion, permettent, néanmoins, de disposer du total, quant à l'usufruit, ou permettent de disposer, . les unes de trois années, les autres d'une année du revenu desdits propres.

Celles de Paris et d'Orléans , qui sont les seules auxquelles nous nous attachons , qui sont en ce point suivies d'un très grand nombre de coutumes, permettent de disposer par testament de tous les meubles et acquêts , et du quint des propres , et non plus avant

$. I. Quels sont les biens jusqu'à concurrence desquels nos coutumes permettent de disposer par testament.

Les biens jusqu'à concurrence desquels il est permis à quelqu^un de tester sont ceux qui lui appartenoient à son décès, et quHl laisse dans sa succession; les légataires ne peuvent rien prétendre sur ceux qu'i avoit donnés entre-vifs à quelqu'un de ses enfants quoique le donataire , qui se porte héritier, les rapporte

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