CHAPITRE IV, ARTICLE II. l
à la succession; car ce rapport ne se fait qu'en faveur de ses cohéritiers; ce n'est que vis-à-vis d'eux que ces propres rapportés à la succession sont mis dans la niasse des biens de la succession ; mais vis-à-vis des légataires , qui ne doivent point profiter de ce rapport , qui n'est pas fait pour eux, ils n'en font pas partie.
§. II. Quels sont les propres dont nos coutumes réservent les
quatre quints à l'héritier.
Les propres dont nos coutumes réservent à Théritier les quatre quints sont les propres réels.
Nous avons expliqué en notre traité des Divisions des biens y quels étoient ces propres réels; nous y renvoyons. Nous observerons que non-seulement les héritages, mais aussi les rentes constituées dans les coutumes qui les réputent immeubles, et même les offices vénaux , sont susceptibles de la qualité de propres de disposition.
A l'égard des propres fictifs, c'est-à-dire du remploi des propres des mineurs , qui par les art. 35 1 de Paris e^ d'Orléans, est réputé propre dans leur succession, et des propres conventionnels , ces propres ne sont point réputés pour tels en cette matière, à moins que la convention , qui forme le propre conventionnel , ne contienne une extension expresses au cas de la disposition, comme lorsqu'une femme a stipulé propre une certaine somme à ceux du côté et ligne , en ces termes : Quant à tous effets ^ même quant à la disposition.
Lorsqu'une personne a , par contrat de mariage , ameubli un de ses propres réels, cet ameublissement n'empêche pas que cet héritage, pour ce qui en de.-
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meure dans la succession de cette personne qui a fait rameublissement , soit sujet à la réserve des quatre quints, comme s^il n^avoit point été ameubli; car Ta* meublissementn'a d'effet que vis-à-vis Tautre conjoint, et n'ôte point à Théritage ameubli la qualité de propre qu'il a.
$• III. Sont-ce les quatre quints de chaque propre, ou du total des propres que la coutume réserve aux héritiers.
Ce sont les quatre quints de luniversalité des pro- \ près du défunt, et non pas les quatre quints de chaque héritage propre que nos coutumes réservent à l'héritier; c'est pourquoi si on a légué à quelqu'un un certain héritage propre, Théritier n'en peut rien retenir, si cet héritage n'excède pas en valeur la cinquième partie ^ 4u montant de tous les propres.
Lorsque le défunt a laissé des propres situés en différentes coutumes : par exemple , s'il a laissé des propres situés dans la coutume de Paris, de valeur de quatreviiigt et tant de mille livres,' et qu'il ait laissé dans la coutume d'Orléans des propres de valeur de 20,000 livres, qu'il ait légué les propres situés en la coutume d'Orléans en entier, l'héritier pourra- t-il retenir les quatre quints de ces propres? Le légataire lui opposera qu'il est rempli des quatre quints que les coutumes de Paris et d'Orléans lui réservent dans le total des propres de la succession par les propres situés en la coutume de Paris, de valeur de quatre-vingt et tant de mille livres, qui fait plus des quatre quints de la valeur du total des propres de la succession. L'héritier réplique que les coutumes de Paris et d'Orléans lui déférant in-