‹ Œuvres complètes de PothierChapitre 45 sur 137 · CHAPITRE IV, ARTICLE II. l · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV, ARTICLE II. l

dëpendatnment Tune de Tautre la succession des biens situés dans leur territoire, chacune de ces «outumes lui réserve les quatre quints des propres situés dans son territoire; ce ne sont donc point les quatre quints des propres situés dans les différentes coutumes qui lui sont réservés; car il faudroit pour cela qu^il y eût une loi générale qui eût empire sur tous les territoires^ qui le lui réservât, et il n^y en a point; les quatre quints des propres situés en la coutume d^Orléans sont donc véritablement réservés à l'héritier séparément, et in-p dépendamment des propres situés en la coutume de Paris , que la coutume de Paris lui réserve ; il peut donc les retenir et retrancher sur le legs de tous les propres situés en la coutume d'Orléans qui a été fait au légataire.

Il reste une question : dôit-il , pour retenir les quatre quints des propres situés à Orléans, offrir d'abandonner le quint de ceux situés à Paris , qui n'est pas légué? Nous traiterons cette question au §.5, où je renvoie.

Lorsque le défunt a laissé des propres situés dans une même coutume, mais affectés à différentes lignes, putà, des propres paternels et des propres maternels , sont-ce les quatre quints de l'universalité générale de tous ces propres, ou les quatre quints des propres de chaq ue ligne qui sont réservés à l'héritier ? Par exemple , si le défunt avoit pour quatre-vingt et tant de mille livres de propres paternels, et pour 20,000 livres seulement de propres maternels , et qu'il eût légué les propres maternels en entier, Théritier aux propres maternels pourroit-il en retenir les quatre quints? La raison de douter estque la coutume permeten général et indistinctement

l86 TRAITÉ DES DONATIONS TESTAMENTAIRES,

de disposer du quint de ses propres, et non plus avant; d où il semble suivre , que dans cette espèce^ le legs n'excédant pas le quint de tous les propres du testatateur, il ne peut souffrir de retranchement; néanmoins je pense que l'héritier maternel peut, en ce cas, retenir les quatre quints des propres de cette ligne; la coutume ayant eu pour motif de conserver les biens dans les familles, elle a dû avoir en vue Tintérét de chaque famille, et, par conséquent, son esprit est, non de réserver les quatre quints des propres en général , mais de réserver à chaque famille les quatre quints des propres qui lui sont affectés. Lalande est d'avis contraire, et il s^appuie sur un arrêt rapporté par Charondas ; mais il ne paroît pas que cet arr'ét soit suivi , puisque Lebrun, Duplessis, Renusson, sont du sentiment que nous tenons.

Le légataire, en ce cas, doit -il être indemnisé sur les biens disponibles auxquels succèdent les héritiers paternels, du retranchement qu'ils souffrent de la part des maternels? Nous traiterons cette question ci-après au §.5.

$. IV, En faveur dç quel héritier la réserve des quatre quints

est-elle faite.

C'est aux héritiers du côté et ligne d'où les propres procèdent que nos coutumes réservent les quatre quints des propres; c'est pourquoi , s'il ne se trouvoit aucun parent du défunt qui fût parent du côté de celui qui a mis l'héritage dans la famille, et qu en conséquence les plus proches parents du défunt fussent héritiers de ces biens, non comme de biens propres,

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