CHAPITRE IV, ARTICLE II
mais comme de biens ordinaires, il n'y aurpit pas lieu à la réserve coutumière , et les legs que le défunt auroit faits seroient valables, non seulement jusqu'à la concurrence du quint, mais jusqu'à la concurrence du total de ses propres, qui ne différeroient point, en ce cas, des biens ordinaires, à plus forte raison cette décision doit-elle avoir lieu, lorsqu'à défaut de parents, la succession est déférée ou à la veuve du défunt, ou au mari de la défunte , ou au fisc.
Observez que la réserve des quatre quints des propres est faite aux héritiers de la ligne en leur qualité d'héritiers ; c'est pourquoi les plus proches parents de la ligne n y peuvent avoir aucune part, s'ils ne se portent héritiers du défunt.
Si donc une personne ayant pour ses héritiers aux ' propres deux parents ae la ligne au même degré, fait l'un deux son légataire universel , ce légataire universel, qui renoncera à la succession pour se tenir à son legs, ne pourra rien prétendre dans les quatre quints des propres qui appartiendront à l'autre parent seul qui se sera porté héritier.
En cela la légitime coutumière est différente de la légitime de droit; celle-ci est accordée aux enfants, principalement en leur qualité d'enfants ; c'est pourquoi , de deux enfants dont l'un est héritier l'autre légataire, l'enfant héritier n'a que sa part dans la légitime de droit, l'enfant légataire est compté, et prend sa légitime dans ce qui lui est légué, mais la légitime coutumière est accordée à Théritier, en sa qualité d'héritier; c'est pourquoi elle appartient en entier à ceux seulement qui ont pris la qualité d'héritier.
l88 TRAITÉ DES DONATIONS TESTAMENTAIRES,
§. V. De l'effet de la réserve.
Lorsque rhéritier se croit grevé de legs au-delà de U valeur des biens dont la coutume permet de disposer, il lui est permis de se décharger entièrement du legs , en abandonnant aux légataires les biens disponibles; cW-à-dire les meubles, les acquêts, et le quint des propres.
Ce que Fhéritier qui fait Tabandon devoit au défunt, doit- il être compris dans cet abandon? La raison de douter pouvoit être que cette créance qu'avoit le défunt contre son héritier ayant été éteinte par la confusion qui s'en est faite, elle n'existé plus, et ne peut plus, par conséquent, être abandonnée; maisTavantage de la libération de cette dette que Fhéritier a ressenti en devenant Théritier de son créancier, est un avantage subsistant que Fhéritier a retiré de la succession, lequel doit faire partie de Fabandon. L'héritier qui fait cet abandon doit aussi compter de tous les fruits qu'il a perçus des biens disponibles ; c'est-à-dire des fruits des acquêts et du cinquième du fruit des propres; nam ftttctus augeant hœreditatem.
L'héritier qui, ayant connoissance du testament, auroit disposé d'une partie du mobilier, sans faire aucun inventaire, pourroit netre pas reçu à faire cet abandon, et être condamné à payer tous les legs particuliers, faute de pouvoir constater, comme il l'auroit dû, le montant du mobilier de la succession dont il offre faire Fabandon; on peut, pour le décider, tirer argument de la constitution de Justinien, qui dénie la falcidie à l'héritier qui a manqué de faire inventaire.