‹ Œuvres complètes de PothierChapitre 47 sur 137 · CHAPITRE IV, ARTICLE II. rSg · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV, ARTICLE II. rSg

Que si Phéritier avoit disposé du mobilier, sans faire inventaire , avant que d'avoir connoissance du testa-* ment, je ne pense pas qu'on pût lui reprocher qu'il n^a point fait d'inventaite, mais qu'il seroit recevable dans ses offres.de compter aux légataires du prix des choses dont il avoit disposé, sauf aux légataires à justifier les omissions.

A l'égard de l'héritier qui ne succède qu'aux propres n'ayant à abandonner que la cinquième partie des propres, il est évident qu'il n'est pas besoin d'aucun inventaire pour cet abandon.

Sur les biens abandonnés par l'héritier aux légataires pour l'acquittement des legs, il faut prendre de quoi payer une portion des dettes de la succession, proportionnée à la raison dans laquelle sont ces biens abandonnés avec le total de la succession; par exemple, si le total des biens monte à 36,ooo livres, et que les disponibles qu'on abandonne aux légataires, montent à 24,000 livres, qui font les deux tiers des 36,ooo livres, il faudra prendre sur ces 24,000 livres abandonnées aux légataires les deux tiers des dettes, frais funéraires et autres charges de la succession; nec obstat, que les légataires particuliers ne sont pas tenus des dettes de la succession ; car il est vrai qu'ils n'en sont pas tenus directement, et par leurs qualités de légataires particuliers, et qu'en conséquence, s'il y avoit dans les biens disponibles de quoi acquitter entièrement, tant les dettes que les legs, les légataires particuliers percevroient leurs legs sans aucune diminution, sans rien porter des dettes; mais les biens disponibles que rhéritier abandonne pour l'acquittement

igo TRAITÉ DES DONATIONS TESTAMENTAIRES,

des legs renfermant, en tant que biens, la charge et déduction des dettes; suivant cette régie : Bona non intelliguntur nisi deducto œre alieno; les légataires ne peuvent être payés que sur le surplus qui reste de ces biens, après que la portion de ces dettes, dont ces biens disponibles sont tenus, aura été acquittée; d^où il arrive que, si le surplus qui restera n^est pas suffisant pour acquitter tous les legs, les légataires souffrent indirectement des dettes.

On doit retenir et déduire sur les biens disponibles abandonnés par Théritier, non seulement ce qui est du à des tiers pour la part que ces biens en doivent porter, mais même ce que le défunt devoit à Fhéritier qui fait Tabandon pour la part que lesdits biens en doivent porter, l'héritier qui en étoit le créancier, en faisant sur lui-même confusion de cette dette , Ta , par cette confusion, acquittée en entier à ses dépens, et a libéré les biens disponibles de la part que lesdits biens en dévoient porter, et il en doit, par conséquent, être indemnisé sur lesdits biens pour ladite part, comme il le seroit des dettes qu'il auroit payées en entier à des tiers à qui elles étoient dues.

Lorsqu'il y a des dettes conditionnelles dont la condition est encore pendante, ou des dettes contestées, il n'y a rien à retenir pour raison desdites dettes, puisrqu'il n'est pas certain qu'il soit rien dû ; mais l'héripeF peut demander que les légataires auxquels il fait l'abandon lui donnent caution de rapporter la part dont les biens abandonnés doivent être tenus desdites dettes, si la condition existe, ou qu'il soit jugé quelles soient dues ; et faute de donner cette caution , on doit laisser

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