‹ Œuvres complètes de PothierChapitre 48 sur 137 · CHAPITRE IV, ARTICLE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV, ARTICLE II

en dépôt la somme à laquelle pourra monter cette part.

, Lorsque depuis labandon, des dettes qui n'étoient pas connues sont apparues , que Thëritier a été obligé de payer en entier, l'héritier a action contre les légataires, pour répéter contre eux la part que les biens disponibles abandonnés doivent porter de ces dettes. Cette action est celle qu'on nomme en droit condictio indebitiy qui a lieu lorsque quelqu'un a payé plus qu'il ne devoit; car l'héritier, en faisant son abandon sans retenir cette somme qu'il avoit droit de retenir, et qu'il auroit retenue si ces dettes eussent été pour lors connues, se trouve avoir payé aux légataires plus qu'il ne devoit.

Chacun des légataires est tenu de cette action à proportion de ce qu'il a eu pour sa part dans les biens abandonnés.

Après qu'on a déduit et prélevé sur les biens disponibles la somme à laquelle monte la part que ces biens doivent porter des dettes et autres charges de la succession , ce qui en reste doit se partager entre tous les légataires particuliers , au prorata et au marc la livre de leurs legs ; s'il ne se trouve pas de quoi acquitter tous les legs, chaque legs souffrira diminution à proportion de ce qui manque pour l'acquittement du total.

Les legs faits à des hôpitaux , ceux faits pour des prières et autres legs pieux n'ont aucun privilège dans cette contribution ; cela a été. jugé il y a fort longtemps contre THôtel-Dieu d'Orléans.

C'est une question , si les légataires de corps certains qui se trouvent en nature parmi les biens abandonnés,

doivent entrer dans cette contribution avec les légft» taires de sommes d^argent ou de choses indéterminées, et souffrir dans leurs legs la même diminution que souffriront les autres légataires, ou slls doivent prendre le corps certain qui leur est légué, sans entrer dans aucune contribution avec les autres legs? En faveur de la contribution, on cite la loi 56, §. 4 9 ff- cul leg. falcy qui décide nettement que le legs d'un corps certain et le legs d'une somme d'argent souffrent Tun et l'autre un semblable retranchement pour la falcidre ; on ajoute que le testateur ayant également voulu que les légataires d'une somme d'argent eussent la somme entière qu'il leur a léguée , comme il a voulu que les légataires de corps certains eussent les corps certains entiers qu'il leur a légués ; la condition des uns et d(s autres, qui ont en leur faveur une égale volonté du testateur, doit être égale, et ils doivent, par conséqueitt, souffrir un égal rerranchement dans leurs legs, lorsque la volonté du testateur ne peut pas s'accomplir en entier.

D'un autre côté , pbur.le sentiment contraire, on dit que le testateur a, en mourant, transféré la propriété des corps certains qu'il a légués, aux légataires auxquels il les a légués , suivant les principes que nous verrons infrà^ chap. 2 ; ces légataires ont donc droit de se faire délivrer la possession des choses qui leur appartiennent, les dettes de la succession étant une charge de l'universalité des biens, et non de ces corps certains que le testateur en a distraits pour les léguer, suivant cette maxime : JEs alienumuniversi patrimonii, non singularuni rerum onus est. Les légataires de ces

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