‹ Œuvres complètes de PothierChapitre 49 sur 137 · CHAPITRE IV, ARTICLE II. ïgS · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV, ARTICLE II. ïgS

corps certains ne peuvent être tenus des dettes , tant qu'il y a dans Tuniversalité des biens disponibles de quoi acquitter la part des dettes dont cette universalité est tenue. Ces légataires de corps certains n^ayant rien de commun avec les autres légataires , dont les legs doivent être acquittés sur ce qui restera de Tuniversalité des biens disponibles , il n^y a aucune raison qui puisse obliger ces légataires de corps certains à venir en contribution avec les légataires particuliers de sommes d^argent, et autres dont les legs sont payables sur Puniversalité des biens disponibles, puisque ces légataires de corps certains n ont rien à prendre dans cette universalité , étant légataires de choses que le testateur- en a distraites et séparées en les leur léguant. A Fégard de ce qui a été allégué ci-dessus en faveur de la contribution, la réponse est que largument tiré de la loi falcidienne n'a ici aucune application ^ la quarte falcidienne étoit la quarte de tous les biens que le testateur délaissoit lors de sa mort; lorsque ces biens se trouvoient épuisés par les legs , Théritier avoit droit dé retenir sa quarté dans tout ce qui composoit les biens de la succession; il étoit propriétaire par indivis pour un quart des corps certains qulavoient été légués , avec les légataires , qui , au moyen de la falcidienne, n'en étoient propriétaires que pour les trois autres, quarts; c'est pourquoi la falcidienne s'exerce également sur les legs de corps certains comme sur les autres; mais, dans notre droit coutumier, la légitime que nos coutumes accordent à l'héritier, consistant dans les quatre quints des propres seulement, et ne s'étendant point aux autres biens , les lois qui concer- Traité des Donatioiis testamentaires. 1 3

neut l:i falcidienne n'ont aucune application. A Tégard de Tautre objection , la réponse est que le testateur, en n'assignant aucun corjps certain de ses biens aux légataires de sommes d'argent et de choses indétermiliées , a voulu qu'ils fussent payés sur ce qui resteroit de Tunivertalité des biens disponibles, après qu'on* en auroit distrait les corps certains dont il avoit spécialement disposé. Cette volonté renferme tacitement la condition , si et autant qu'il se trouvera dans lesdits biens de quoi les acquitter, et, en cela ces legs difSè*rent de ceux des corps certains qui ne renferment point une pareille condition , mais qui sont sujets à s'éteindre , si le corps certain qui en fait l'objet venoit à périr. Ce dernier sentiment, qui n'assujettit point les légataires de corps certains à la contribution , me parott le plus probable ; c'est celui de Duplessis.

Lorsque le testateur a légué certains héritages propres qui font plus que le quint de ses propres , c'est une grande question si, pour pouvoir retenir sur les propres légués l'excédant du quint que les coutumes lui permettent de léguer, l'héritier est obligé d'abandonner au légataire tons les biens disponibles auxquels il succède? Pour la négative, on allègue ce brocard de droit : Voluit quod non potuit, notnit quoiipotuîL L'héritier peut retenir l'excédant du quint des propres, parceque le testateur, en le l^piant, a voulu ce qu'il ne pou voit, voluit quod non potuit; mais il n'est pas obligé, dit-on, d'abandonner à la place au légataire les biens disponibles ; car on ne peut pas dire qu'il ait voulu les lui léguer, noiuit quod potuit, et, par conséquent, le légataire ne peut pas les prétendre.

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On ajoute qu^un testateur peut bien, à la vérité, lé* gaer les choses d'autrui et celles qui appartiennent à son héritier, mais quHl ne peut pas léguer celles dont le legs e$t spécialement défendu : or, dit--on^ tel est Texcédant du quint des propres , puisque nos coutumes disent absolument, peut tester de ses meubles et acquêts et quint des propres^ et non plus avant On ajoute que, suivant la constitution de Justinien, en la loi 36, cod. de inoff, tesL, suivie parmi nous, lorsque quelqu^un a légué l'usufruit de tous ses biens, lenfant qui retient la propriété de la portion des biens qui lui est due pour sa légitime nW pas obligé, pour retenir Fusufruit de cette portion, d'abandonner au légataire , à la place de cet usufruit qu'il lui ôte, la propriété de l'autre portion des biens que le testateur auroit pu léguer , s'il l'eût voulu ; d'où l'on conclut â pari que l'héritier n'est pas obligé, pour retenir sa légitime coutumière dans les propres , d^abandonner les autres biens disponibles. Nonobstant ces raisons, l'opinion de ceux qui pensent que l'héritier ne peut retenir les quatre quints des propres qu^en abandonnant tous les biens disponibles auxquels il succède, me paroît la plus probable. La coutume, en réservant à l'héritier les quatre quints des propres du défunt, ne lui peut pas donner plus de droit dans ces propres qu'il en a dans sa propre chose; par conséquent, si, suivant qu^il est défini en droit, il ne peut refuser la prestation du legs de sa propre-chose qu'en abandonnant les biens disponibles auxquels il succède, il ne peut, par la même raison, refuser la prestation du legs des propres, même pour les portions que la loi lui réserve, qu'en abandonnant

au légataire les biens disponibles. La différence quW veut mettre, pour se tirer de cet argument, entre le legs de la propre chose de Fhéritier et le legs des quatre quints des propres, en disant qu^aucune loi ne défend de léguer la chose de son héritier, et que notre loi municipale défend de léguer les quatre quints des propres, n'a aucune solidité; car premièrement on ne trouvera pas que nos coutumes de Paris et d'Orléans défendent expressément de léguer les quatre quints des propres; ces termes, et non plus avant, qui se trouvent

après ceux-ci, peuvent disposer par testament de

tous leurs biens meubles, acquêts, et conquêts immeu-blés, et de la cinquième partie de tous leurs propres héritages, se rapportent à toute la phrase, et non pas seulement aux derniers mots, et de la cinquième partie de tous leurs propres; et, par conséquent, la loi ne défend, pas simplement de disposer plus avant que de la cinquième partie des propres; mais elle^défend de disposer plus avant que de tous les meubles, acquêts, et quints des propres; la loi n'a donc pas tant voulu annuler le legs de ce qui excéderoit le quint des propres, qu'elle a voulu conserver à l'héritier cet excédant, et lui permettre de le retenir en abandonnant, à la place, au légataire les autres biens disponibles auxquels il succède, et il paroît que c'est son esprit, par l'art. 196, par lequel elle lui permet de faire cet abandon. 2^ Quand même la loi^ en permettant de léguer le quint des propres avec les autres biens disponibles , auroit expressément défendu de disposer des quatre autres quints, cette défense, qui ne se seroit faite que pour l'intérêt de l'héritier à qui la loi veut les conserver, n^auroit

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