CHAPITRE IV, ARTICLE II
d'autre effet que de donner à l'héritier le droit de les retenir, en abandonnant les biens disponibles que le testateur lui a laisses, pouvant les lui ôter; ce qui se prouve par l'exemple du legs qu'un mari a fait d'un fonds dotal de sa femme; certainement toute disposition du fonds dotal , soit entre-vifs , soit testamentaire , est expressément défendue au mari, par la loi Julia; néanmoins, le jurisconsulte^ en la loi i3 , §. 4? ff- de Jund. dotal. y décide que le legs du fonds dotal est valable, lorsque le mari a institué héritier sa femme, à qui le fonds dotal devoit être rendu , et qu'il lui laisse dans sa succession autant ou plus que ne vaut le fonds dotal; et la raison est parceque la femme, pour l'intérêt de laquelle la défense de l'aliénation du fonds dotal est faite, se trouve hors d'intérêt, trouvant dans la succession des biens qui équipoUent à ce fonds dotal, et ayant même la liberté de le conserver, en n'acceptant pas la succession; par la même raison, le legs des propres, même pour les quatre quints, doit valoir, lorsque le testateur laisse à la place, à son héritier, d'autres biens dont il auroit pu disposer, puisque cet héritier, pour l'intérêt duquel la loi a été faite, a d'autres biens à la place des quatre quints des propres, et qu'il est même le maître de les retenir, en abandonnant les autres biens. On voudra peut-être établir une différence entre la femme pour le fonds dotal, et l'héritier pour les quatre quints des propres, en disant que la loi Julia ayant eu en vue de conserver une dot à la femme, pour qu'elle puisse se remarier, il est indifférent, pour cette vue, qu'elle ait son fonds dotal ou d'autres biens à la place; au lieu que la vue de la coutume étant de
conserver les propres dans les familles, il n^est pas in* di£Férem, poar la vue de la loi, que ce smt ces propres on d autres biens à la place qui soient rëserrés à lliéritier : la réponse est quHl suffit, pour remplir la vue de la coutume, que rhéritier demeure le maître de conserrer ces propres, en abandonnant les biens disponibles; qn^il ne peut pas avoir plus d^a£Fection aux propres de la succession diT testateur qu^à ses propres biens; néanmoins, on convient que le legs de la propre chose de Théritier est valable ; pourquoi celui des propres du testateur ne le seroit-il pas, même pour les quatre quints, lorsque le testateur laisse à lliëritier d^autres biens disponibles, qu'il est le maître d'abandonner, s'il veut conserver lesdits quatre quints?
A regard de l'argument qu'on tire de la constitution de Jostinien , qui, dans le cas d'un legs d'ftsufimit de tous les biens , permet à l'enfant légitimaire de retenir la pleine propriété de sa légitime, sans être obligé d'abandonner au légataire la propriété de l'autre per* don des biens de la succession dont le testateur auroit pu disposer; la réponse est que cette constitution, contenant un droit singulier qui n'est fondé que sur la grande faveur de la légitime de droit, ne doit pas être étendue à la légitime coutumière, qui n'a pas la même £iveur.
L'opinion que nous avons suivie est celle de Dumoulin sur la coutume de Paris, et en ses notes sur les coutumes de Montargis et d'Auvergne. Ricard l'accuse mal-à-propos de tomber en contradiction avec lui-même, par sa note sur l'article 263 de la coutume de Reims.