‹ Œuvres complètes de PothierChapitre 6 sur 137 · CHAPITRE I, ARTICLE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE I, ARTICLE II

Toutes ces décisions sont indistinctement vraies lorsqu^on peut lire ce qui est raturé; mais lorsque les ratures sont telles qu'on ne peut rien lire de ce qui est raturé, la partie raturée peut quelquefois donner lieu à faire infirmer tout le testament; savoir, lorsque le testament étoit en la possession de celui au profit dequiilétôitiait, et qu on peut^oupçonner que ce soit lui qui ait fait les ratures; car,, comme ce qui est raturé pouvoit contenir une révocation ou limitation des dispositions non raturées, la volonté du testateur, même à regard des dispositions non raturées, ne se trouvant point certaine, le testament ne doit point avoir effet, même à Tégard de ces dispositions. U y a apparence que c'étoit l'espèce de l'arrêt de 162 1 , cité par les auteurs, qui a infirmé, pour le tout, un testament dans lequel il y avoit plusieurs ratures, quoique non lisibles ; hors ce cas, les ratures, quoique non lisibles^ ne doivent point donner atteinte aux parties du testament qui se peuvent lire , suivant les lois 2 et 3 , ff . de his quœ in testamen. delent.

§. III. De la forme extrinsèquef.

Nous avons vu ce qui appartenoit où non à la forme intrinsèque et substance du testament olographe; il est de plus sujet à des formes extrinsèques, pour que ceux au profit de qui il est fait puissent former, en conséquence ,'actix)n en justice pour la délivrance de ce qui leur est légué.

Ces formes sont : 1° l'acte dé dépôt qui doit s'en faire chez un notaire par la personne qui $e trouve porteur du testament. ^ '

Traké des Donations testamentaires, 7

Cet acte est, en un cas, requis pour la validité du testament; savoir, lorsque le testateur a fait profession religieuse , son testament olographe est nul , s'il ne Ta déposé et reconnu par-devant notaire avant Témisssion 3c ses vœux solennels; ordonnance de i ySS, art. 21; ce qui est ordonné pour empêcher que des religieux ne fissent des testaments depuis leur profession, qu'ils antîdateroient du temps avant leur profession.

Hors ces cas, le dépôt du testament n'est pas requis pour la validité du testament ; et ce dépôt ne se fait que pour qu'il en demeure une minute dont on puisse donner des expéditions à tous ceux qui ont intérêt au testament. C'est pour cette raison qu'on a coutume de déposer les testaments olographes; il n'importe que ce soit avant ou depuis la mort du testateur que ce dépôt se fasse y ni par qui il se fasse.

Il est défendu aux curés qui reçoivent des testaments d'en délivrer des expéditions à peine de nullité; c'est pour cela qu'il leur est enjoint de le déposer chez un notaire incontinent après la mort du testateur , s'ils ne l'ont fait auparavant; ordonnance de lySS, art. 26.

2° Le contrôle et l'insinuation qui doivent se faire du testament appartiennent aussi à sa forme extrinsèque; ces formes ne sont pas requises ^our sa validité, mais seulement en faveur du fisc; c'est pourquoi la demande en délivrance de legs faite en vertu d'un testament ni contrôlé ni insinué , n'en est pas moins valable; mais celui qui l'a donnée, les procureurs qui ont agi sur une pareille demande , sont exposés à des condamnations d'amende.

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