CHAPITRE IV, ARTICLE II. igc
La jurisprudence n'est pas bien certaine sur c^tte question; il y a beaucoup d'arrêts pour et contre, et il y en a un assez moderne, contraire à notre opinion, Ricard et Duplessis apportent un tempérament à l'o<pinion que nous avons embrassée; ils pensent que rhéritier qui veut retenir les quatre quints des propres qui ont été légués, ne doit pas être obligé d'abandonner précisément aux légataires tous les biens disponibles, et qu'il doit suffire qu'il en abandonne jusqu'à la concurrence de la valeur des quatre quints qu'il veut retenir; ce tempéranâent est rejeté par Dufresne, en son Journal des Audiences, et le sentiment de Dufresne paroît plus, conforme aux principes de droit, qui ne permettent pas à l'héritier grevé du legs de sa propre chose d'en donner 1 estimation à la place.
C'est une question qui dépend de la décision de la précédente , de savoir si , lorsque le testateur a légué tous les propres situés dans une coutume, l'héritier, qui veut retenir la portion que cette coutume lui réserve, est obligé d'abandonner au légataire les portions disponibles des propres situés dans les autres coutumes? Dumoulin décide pour l'affirmative; car, en sa note sur l'art. 4, chap. 12 de la coutume d'Auvergne, qui défend de léguer plus du quart de ses biens, il dit : Fallit si habet bona alibi sita, ubt potest ampliùs legare, quia residuuni capietur in bonis alibi sitis.
Lorsque l'héritier aux propres, qui retranche du legs d'un héritage propre les quatre quints que la loi lui réserve, n'est point l'héritier des autres biens- disponibles, le légataire peut-il demander aux héritiers des biens disponibles l'estimation des quatre quints des
propres qui lui ont été retranchés? Dumoulin , sur Paris, §. 93, décide qu^il ne le peut; quia^ dit-il, legatum est de certo corpore; or, le testateur qui lègue un corps certain de sa succession nW censé charger de ce legs que ceux de ses Jiéritiers qui y succèdent, comme nous le verrons par la suite ; ne pourroit-on pas dire que cette régie n a lieu que lorsque Théritier qui succède à ce corps certain pouvoit être chargé de la prestation du legs de ce corps certain; mais que, 'lorsqu^il ne pouvoit pas en être chargé, le testateur doit être présumé en avoir chargé ses autres héritiers qui n^y succèdent pas? Il est certain qu^il pouvoit, s^il eût voulu, charger de la prestation des quatre quints des propres Phéritier de Tautre ligne , puisqu'on peut charger son héritier de la prestation du legs de la chose d^autrui; or, on ne doit pas présumer qu'il Ta voulu, puisqu'il n^avoit pas d'autres moyens de les léguer valablement, qu'en chargeant de la prestation de ces quatre quints l'héritier de l'autre ligne, qui succède à ses biens disponibles , et qu'il en pouvoit seul charger; et que c'est une maxime puisée dans la nature , que quiconque veut la fin est censé vouloir les moyens obviés et nécessaires pour y parvenir.
Nonobstant ces raisons, je ne crois pas que le légataire puisse réussir dans sa demande contre les héritiers aux meubles et acquêts ; car si, sur les questions précédentes, ce n'est qu'avec grande peine qu'on s'est déterminé à récompenser le légataire sur les meubles et acquêts , lorsque c'est le même héritier qui succède aux propres et aux meubles et acquêts, et que la jurisprudence n'en est pas même bien constante, cette ré-