‹ Œuvres complètes de PothierChapitre 53 sur 137 · CHAPITRE V, SECTION I. 2o · texte numérisé non relu

CHAPITRE V, SECTION I. 2o

exécuteur testamentaire; car les héritiers ne sont pas recevables à demander qu^il justifie sa solvabilité, ni encore moins qu^il donne caution ; le testateur ayant suivi sa foi, les héritiers doivent la suivre; on peut aussi tirer argument de ce qui est décidé en droit, que la pauvreté n'est pas une raison pour exclure d'une tutéle celui que le testateur a nommé pour tuteur de ses enfants.

Que s'il étoit survenu un dérangement considérable dans les affaires de l'exécuteur testamentaire depuis le testament, sur- tout s'il avoit fait faillite, il pourroit être exclus de l'exécution testamentaire; car alors il y a lieu de présumer que, si le testateur eut prévu ce qai est arrivé, il ne l'auroit pas nommé pour son exécutenr.

n reste à observer qu'on peut nommer pour exé^ cuteurs testamentaires, même ceux quibuscum non est testamenti factio, c'est-à-dire envers lesquels on ne peut pas disposer par testament.

C'est pourquoi dans nos coutumes , qui ne permet* tent pas au mari de .rien laisser par testament à sa femme, autvice versa, un mari ne laisse pas de pouvoir nommer sa femme pour son exécutrice testa* mentaire.

Par la même raison, je pense qu'on peut nommer pour exécuteur testamentaire un étranger non natura^* lise; car c'est un pur office d'ami , comme nous l'avons vu , ce n'est point un office civil , ni encore moins une fonction publique dont les étrangers sont incapables.

Observez que, lorsque le testateur a nommé pour exécuteur testamentaire une personne a qui il n'est pas.

2o4 TRAITÉ DES DONATIONS TESTAMENTAIRES,

permis de rien laisser par testament , il ne laisse pas de pouvoir lui faire, par son testament, un présent modique pour le récompenser des soins de Texécution.

ARTICLE II

De la saisine des exécuteurs testamentaires.

§. I. Ce que c'est, et quelle est Forigine de ce droit.

Le pouvoir des exécuteurs testamentaires consiste principalement dans la saisine , que les coutumes accordent à rexécuteuf testamentaire , pour Faccomplissement du testament. Cette saisine est compatible avec celle de l'héritier; car cette saisine, qui est accordée à l'exécuteur, n'est pas une vraie possessiop ; l'exécuteur, par cette saisine, est constitué séquestre; il n'est en possession qu'au nom de l'héritier ; c'est Fhéritier qui est le vrai possesseur de tous les biens de la succession, suivant la régie, le mort saisit le -vif ; c'est la doctrine de Dumoulin, qui, sur l'art. 96, de Paris, dit : Hœc consuetudo non facit quin liœres sit saisitus ut dominas y sed operatur quod executor potest ipse manum ponere et apprehendere.,,, et etiam executor non est verus possessor, et nisi ut procurator tantiim.

Cette saisine des exécuteurs testamentaires est de droit coutumier, et ne vient point du droit romain. Quelquefois, chez les Romains, un testateur nommoit une personne qui n'étoit ni son héritier , ni son légataire , pour exécuter les legs' d'aliments qu'il avoit faits à ses affranchis, ou à d'autres personnes; mais cet exécuteur testamentaire devoit recevoir des mains de

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