‹ Œuvres complètes de PothierChapitre 54 sur 137 · CHAPITRE V, SECTION I. 2o · texte numérisé non relu

CHAPITRE V, SECTION I. 2o

rhéritier les sommes, ou autres choses, que le testateur avoit destinées pour la prestation desdits alime

!§. II. De l'étendue de cette saisine.

Nos coutumes sont différentes sur Tétendue qu^elles donnent à la saisine de Texécuteur testamentaire. La coutume de Paris, art. 297, et la plupart des coutumes, saisissent Texécuteur testamentaire des biens meubles de la succession , durant Tan et jour du décès, pour Taccomplissement du testament. La coutume d'Orléans, art. 290, et quelques autres, saisissent Texécuteur non seulement des meubles, mais même des héritages de la succession.

Une autre différence entre la coutume de Paris et celle d^Orléans est que celle de Paris saisit indéfiniment Texécuteur des biens meubles de la succession ; elle ne restreint point cette saisine à ce qui est précisément nécessaire pour Taccomplissement du testament; cVst pourquoi il y a lieu de penser que , dans la coutume de Paris, Théritier ne seroit pas recevable, pour exclure l'exécuteur de cette saisine^ de lui offrir somme à suffire pour Taccomplissement du testament. La coutume de Meaux peut en cela servir d'interprétation à celle de Paris; elle porte en ces termes, en Fart. 340 : Et supposé que l'héritier offre accomplir le testament et bailler caution , ou laisser es mains de l'exécuteur autant que monte le clair du testament, l'exécuteur, toutefois dedans l'an et jour, ne sera dessaisi.

Au contraire , la coutume dPOrléans restreint la saisine des biens meubles et immeubles de la succession

aofi TRAITÉ DES DONATIONS TESTAMENTAIRES ,

qu^eile accorde à Texëcuteur , à la concurrence de ce qui est nécessaire pour inexécution du testament; car elle s'exprime ainsi , art. 290 : Les exécuteurs sont saisis de$ biens meubles et héritages du testateur^ jusquà la valeur et accomplissement du testament.

C est pourquoi il n'est pas douteux , dans notre coutume, que rhéritter est recevable à empêcher Texé* cuteur d'être en possession des biens de la succession y en offrant *de lui remettre entre les mains somme à suffire pour Taocomplissement du testament.

Observez que Taccomplissement du testament comprend , non seulement l'acquittement des leg[s, mais aussi celui des dettes mobiliaires de la succession ; car l'acquittement de ces dettes fait partie de l'exécrntion testamentaire , suivant que cela est formellement ex-» primée en l'art. 29 1 de notre coutume , ce qui vient de ce que c'ëtoit autrefois une clause ordinaire des testaments, que le testateur ordonnoit que ses dettes fus« sent acquittées, et cette clause étant clause ordinaire des testaments y est toujours sous-entèndue , quand même elle n'y seroit pas exprimée.

{. III. Si le testateur peut restreindre la saisine de Texécuteur,

et s'il peut Tétendre.

Le testateur peut, soit dans la coutume de Paris, soit dans la coutume d'Orléans , restreindre cette sai* sine de l'exécuteur à une certaine somme; cela est porté par Fart, 297 de Paris, et 290 d'Orléans; il n'est pas douteux qu'en ce cas, l'héritier peut empêcher l'exécuteur d'être en possession des biens de la succession , en lui offrant la somme portée par le testament,

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