‹ Œuvres complètes de PothierChapitre 55 sur 137 · CHAPITRE V, SECTION I · texte numérisé non relu

CHAPITRE V, SECTION I

quand même elle ne seroit pas suffisante pour son ac-* complissement.

Mais, quoique le testateur ait détermine la somme dont son exécuteur seroit saisi , Pexécuteur n^est pas pour cela réduit au droit de demander cette somme àThéritier, et tant que Théritier ne la lui offre pas^ Fexécuteur peut de lui-même se mettre en possession des biens de la succession, jusqu^à concurrence , néanmoins, de cette somme , à moins que le testateur n'eût expressément décidé que l'exécuteur recevroit cette somme de son héritier.

Observez que, lorsque la somme dont le testateur a voulu que son exécuteur fût saisi , n'est pas suffisante pour l'entier accomplissement du testament, l'exécu* tion testamentaire ne laisse pas de s'étendre à tout le testament; mais l'exécuteur ne peut se mettre de luimême en possession des biens du testateur^ que jusqu'à concurrence de la somme réglée par le testament, et il doit recevoir des mains de l'héritier le surplus de ce qui est nécessaire pour l'entier accomplissement du testament. Le testateur peut bien restreindre la saisine que les coutumes accordent à l'exécuteur testamentaire; mais peut- il l'étendre? Par exemple, dans la coutume de Paris, le testateur pourroit-il ordonner que l'exécuteur seroit saisi non seulement de ses meubles, mais même de ses héritages? Pourroit-il, dans la coutume d'Orléans, ordonner qu'il seroit saisi de ses biens jusqu'à concurrence d'une somme plus grande que celle à laquelle monte l'exécution du testament ? Je rie le pense pas; car c'est par la vertu de la loi que Texécuteur a cette saisine des biens du testateur;

comme c'est en faveur du testateur que la loi Taccorde, le testateur peut bien déroger à un 'droit qui n'est établi qu'en sa faveur, et le restreindre, mais il ne peut l'étendre ; car il ne peut, par sa seule volonté, saisir de ses biens après sa mort son exécuteur; n'y ayant que la loi qui puisse accorder à l'exécuteur cette saisine, le testateur ne peut l'accorder au-delà de ce que la loi accorde. C'est l'avis de Ricard, qui est malà-propos rejeté par Lemaître.

§. IV. Des effets de la saisine de l'exécuteur.

/ Les effets de la saisine de l'exécuteur testamentaire sont que l'exécuteur peut se mettre de lui-méine en possession des biens de la succession, dont la coutume le saisit, en faisant, néanmoins, par lui un inventaire en présence des héritiers , ou eux appelés lorsqu'ils sont sur le lieu; sinon en présence du procureur du roi ou fiscal , comme nous le verrons par la suite.

L'exécuteur peut vendre à sa requête les meubles; mais il doit faire cette vente du consentement de l'héritier; et si l'héritier n'y consent pas, il doit Tasslgner pour faire ordonner cette vente par le juge, ce que l'héritier ne pourra empêcher, à moins qu'il n'offrît de remettre à Fexécuteur les sommes nécessaires pour Texécution du testament. .

C'est la doctrine de Dumoulin sur lart. gS, n. lo; potest apprehendere , non autem venderCy sine hœrede.

Quoique la coutume de Paris le saisisse indéfiniment de tous les meubles, néanmoins le juge ne lui doit permettre d'en vendre que jusqu a concurrence de la somme nécessaire pour l'accomplissement du testa-

Page 1