‹ Œuvres complètes de PothierChapitre 56 sur 137 · CHAPITRE V, SECTION I · texte numérisé non relu

CHAPITRE V, SECTION I

ment; non potest vendere sine hœrede, et usque ad concurrentiam tantîim. Mol, d. loco.

A regard des héritages , quoique la coutume d'Orléans saisisse même des héritages Fexécuteur testamentaire , il ne peut ni les vendre, ni faire condamner Phéritier à en faire souffrir la vente , la saisine que la coutume lui en accorde n'étant qu^à Peffet d^en toucher les revenus pendant le temps que dure son exécution. #

Il ne peut pas même en faire les baux , le temps de son exécution étant trop court.

CVst une suite de la saisine des biens meubles de la succession, que l'exécuteur peut, en sa qualité d'exécuteur, contraindre au paiement les débiteurs de la succession, et recevoir ce qu'ils doivent; et s'il n'y a point de titre exécutoire contre eux, il peut, en sa qualité , donner contre les débiteurs des demandes en justice.

Mais il ne pourroit pas, dans la coutume de Paris, recevoir le remboursement d'une rente , parceque cette coutume ne le saisit que des biens meubles.

Dans la coutume d'Orléans, qui saisit même des héritages l'exécuteur testamentaire, il sembleroit que . l'exécuteur pourroit recevoir le remboursement des rentes dues à la succession; néanmoins, conrnie ce remboursement contient une aliénation d'immeubles, il est de la sûreté du débiteur de faire ce remboursement à rhéritier.

L'exécuteur étant saisi même des héritages dans la coutume d'Orléans, c!estune suite, qu'il peut intenter les actions pour raison de ces héritages..

Traité des Dotiations testamentaires, i4 .

IIO TRAITÉ DES D03[AT101S TESTaXE^TAIKES,

CeM pourquoi notre coomme, art. 290. dit qull peat ir.rrnr^'r complainte, ce qui doit s'entendre en ce «ras, qa il pent intenter cette action en sa qualité d'exécnteor, et de procureur 1^^ de llientier on de la sncceMon , contre des tiers qui le tronblerment en la possession en laquelle il est au nom de lliéritier on de la succession.

Pent'il Tin tenter contre lliëritier lui-même, qui le troubleroit dans la saisine des biens de la snccessicm que la coutume loi accorde? I^ialande a dit mal-à-propos qu^il le pouToit; rhéritier étant le vrai possesseur des biens de la succession , Texécnteur ne les possédant qnVn son nom , il est évident qull ne pent pas former contre loi la complainte; il a seidemeot, en ce cas, une action qu^on appelle en droit infactum, par laquelle il peut conclure à ce qu'il soit fait des défenses à lliéritîer de le troubler dans la disposition qu^il doit avcnr des biens de la succession, pour Taccomplissement du testament.

1 /exécuteur peut aussi , dans notre coutume d^Or- Icans, intenter les actions pétitoires, pour raison des héritages et droits appartenants à la succession ^ telles que Taction de revendication , Faction hypothécaire , etc. ; elle sVn explique formellement, article 291: a Peut « intenter toutes actions possessoires , pédtoires, per- « sonnelles et autres. »

Ix>rsqu'il y a plusieurs exécuteurs , im seul peut iotenter ces actions ; on peut tirer argument de la loi 24, 5. I, ff. de admin, tut.

Notre coutume d^Orléans donne aussi pouvoir à Fexécuteur testamenuire de défendre aux actions,

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