‹ Œuvres complètes de PothierChapitre 57 sur 137 · CHAPITRE V» SECTION I · texte numérisé non relu

CHAPITRE V» SECTION I

hou seulement des légataires, mais à celles des crëanciers de la succession pour dettes mobiliaires; carPacquittementde ces dettes, comme celui des legs, entre dans Texécution. Notre coutume le décide expressément , art. 29 1 : Lesdits exécuteurs.., peuvent dedans tan être convenus et doivent^ comme exécuteurs^ répondre des dettes et choses mentionnées audit testament.

Ils font néanmoins prudemment de dénoncer ces actions à Fhéritier ; car , faute de le faire , Texécuteur s'exposeroit à des contestations avec l'héritier, qui pourroit soutenir qu'il n a pas bien défendu aux demandes contre lui données, qu^il y avoit de bons moyens pour en obtenir le congé, et, sur ce prétexte, refuser de lui passer ce quHl auroit été condamné de payer.

Les intérêts doivent-ils courir au profit du créancier, ou du légataire qui a donné sa demande contre Texëcuteur, du jour de cette demande, ou seulement du jour qu'elle a été dénoncée à Théritier? Duplessis dit qu^ils ne doivent courir que du jour de la dénonciation j parceque ce n'est que de ce jour que l'héritier, qui est le vrai débiteur, est constitué en demeure. Je pense quHls doivent courir du jour dé la demande donnée contre l'exécuteur , la coutume autorisant à donner la demande contre l'exécuteur; cette demande met l'héritier en demeure par l'exécuteur qui le représente , comme un mineur est mis en demeure par l'interpellation faite à son tuteur. Il est vrai que l'héritier, à qui l'exécuteur aura tardé à dénoncer la demande , pourra refuser de passer à l'exécuteur les intérêts avant la dénonciation, mais ils sont dus au demandeur.

ARTICLE III

Des o'Aigations de C exécuteur testamentaire.

$. I. De l'inventaire.

La première obligation de Texëcuteur testamentaire qui a accepté cette charge, est de faire inventaire des effets de la succession ; ce n^est qu'en faisant cet inventaire qu'il est saisi des biens de la succession ; il ne doit point s'immiscer auparavant, à moins que ce ne soit pour choses urgentes, comme, par exemple, ce qui concerne les obsèques du défunt.

Cet inventaire doit être fait avec les héritiers , s'il y en a d'apparents dans le lieu; Texécuteur n'est pas obligé de chercher ceux qui seroient hors l'étendue du bailliage; à défaut d'héritiers, il doit faire son inventaire en présence du procureur du roi ou autre officier chargé du ministère public, dans la juridiction du domicile qu'avoit le testateur, lors de son décès.

C'est une question entre les auteurs françois, si le testateur peut remettre à l'exécuteur testamentaire l'obligation de faire inventaire? Ricard pense qu'il le peut , par la raison que , qui peut le plus peut le moins; qui Ipotest plus potest et minus; d'où il conclut que le testateur, qui pouvoit léguer à son exécuteur tous ses meubles, peut, à plus forte raison , le décharger d'en faire inventaire, cette décharge de faire inventaire étant un bien moindre avantage que le legs qui en seroit fait à l'exécuteur. On tire aussi argument de la loi fin. cod. arb. tut. , qui, par une raison semblable, per-

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