‹ Œuvres complètes de PothierChapitre 58 sur 137 · CHAPITRE V, SECTION I. 2l · texte numérisé non relu

CHAPITRE V, SECTION I. 2l

met au testateur de remettre Fobligation de faire inventaire à un tuteur testamentaire. Nonobstant ces raisons , je crois préférable le sentiment de Bacquet , Tronçon, et autres, qui pensent que l'exécuteur n'en peut être dispensé. La raison est que, l'exécuteur, tenant de la loi la saisine des biens de la succession , plutôt que du testateur, qui ne peut , par sa seule volonté, la lui donner après sa mort, il ne peut lavoir que sous les conditions sous lesquelles la loi la lui accorde.

§. II. De la gestion de rexécuteur.

L'exécuteur, après qu'il a fait inventaire, doit acquitter les legs portés par le testament, et les dettes mobiliaires des deniers qu'il a trouvés dans la succession , s'ils suffisent ; mais il doit requérir pour cela le consentement de l'héritier, et, s'il le refuse, le faire ordonner par le juge, sans quoi il courroit le risque que l'héritier, qui préten droit avoir de bons moyens pour se défendre de payer ce qui a été payé pour lui par l'exécuteur, refusât de lui passer dans son compte ce qu'il auroit payé.

Si les deniers trouvés dans la succession, ou ce qui peut être promptement exigé par les débiteurs, ne suffit pas pour acquitter les dettes mobiliaires et les legs , l'exécuteur doit faire procéder à une vente publique des meubles jusqu'à concurrence de ce qui est nécessaire pour les acquitter; mais, comme nous.l'avons déjà dit, il doit faire cette vente avec le consentement de l'héritier, ou en vertu d'une sentence du juge qui l'aura ordonnée sur la demande que l'exécuteur en aura formée contre l'héritier.

2l4 TRAITÉ DES DOWATIOPfS TESTAMEUTAIRES ^

Dans notre coutume , où Texëcuteur est saisi même des héritages , Fexécuteur, pendant le temps de son exécution , les doit faire valoir, faire faire les vendanges, acheter des tonneaux, etc.

$. III. Du compte d'exécution.

L'exécuteur doit rendre compte de son exécution à l'héritier ou autres successeurs universels.

Si le. testateur l'avoit, par son testament, déchargé de rendre compte, cette décharge ne le dispenseroit pas de rendre aucun compte; et tout l'effet seroit qu'on ne pourroit le rendre responsable de ce qu'il auroitpu pécher par négligence dans le cours de son exécution ; arg.y 1. 5, §. 7, ff. deadm. tutor.

L'exécuteur ne peut coucher en mise que ce qu'il a dépensé, et ne peut prétendre aucun salaire pour les soins qu'il s'est donnés ; car l'exécution testamentaire est un service d ami ^ qui de sa nature est ^gratuit ; mais il est d'usage que le testateur fasse, par son tes* tament, un présent à son exécuteur, en reconnoissance des soins qu'il se donnera pour l'exécution. L'exécuteur qui a accepté la charge doit avoir ce présent, et s'il refuse l'exécution, il ne peut le demander.

Lorsque l'exécuteur se trouve créancier, par son compte, pour les dettes et legs qu'il a acquittés, il a, selon Dumoulin , yne hypothèque tacite sur les biens de la succession qu'il a déchargée, avec cette différence que, si c'est pour l'acquittement des dettes même chirographaires qu'il est créancier, il a cette hypothèque sur tous les biens de la succession, tant sur les propres que sur les autres ; que , s'il est créancier pour

Page 1