CHAPITRE I, ARTICLE II
3° Il faut qu'il soit reconnu par les héritiers pour être écrit et signé de la main du testateur, ou que, sur leur refus de le reconnoître , l'écriture soit vérifiée par des experts.
Lorsque le testateur l'a reconnu lui-même, de son vivant, par-devant les notaires chez qui il en a fait le dépôt, pour être entièrement écrit et signé de sa main , je pense qu'il ne faut pas d'autre reconnoissance.
Les actes de dépôt et de reconnoissance sont , comme nous l'avons dit,'^des actes extrinsèques au testament, c'est pourquoi, quand il s'y trouveroit quelque défaut, cela ne donneroit aucune atteinte au testament.
ARTICLE III
Du testament solennel en pays coutumier.
§. L Exposition générale des formalités du testament solennel
en pays coutumier.
Les différentes coutumes requéroient différentes solennités pourles testaments, auxquelles l'ordonnance de 1735, aft. 22, a dérogé. Elle a ordonné que dans tous les pays où les formas du droit écrit n'étoient pas établies, il n'y auroit plus que deux formes de faire un testament; la forme du testament olographe, dont il a été parlé en l'article précédent, et celle du testament reçu par personnes publiques.
Les solennités de ce dernier consistent : i *^ en ce qu'il doit être reçu par deux notaires ou par un notaire avec deux témoins. Les autres personnes publi-
'qiie6 qui, par la coutume du lieu, ont qualité pour recevoir des testaments , peuvent les recevoir à la place d^nn notaire.
Dans les actes ordinaires, on tolère qu'un notaire, signe en second un acte reçu par son confrère, auquel il n'a pas été présent; mais lorsqu'un testament est reçu par deux notaires, il est indispensable que les deux notaires y soient présents. Le testament seroit déclaré faux , s'il étoit prouvé que l'un des notaires l'eût signé sans être présent , et le notaire seroit très punissable.
Les témoins qui sont appelés pour la confection du testament doivent être nommés et suffisamment désignés par le testament, de manière qu'on les puisse connôître; au reste, l'omission de leur qualité ne fait pas une nullité , pourvu qu'ils soient suffisamment désignés d'ailleurs : suivant ces principes, par un arrêt du 3i août 1722, un testament a été confirmé, quoique la qualité des témoins n'eût été exprimée que par ces termes, principaux habitants de ce village.
2^ Le notaire ou autre personne publique ayant qualité pour recevoir des testaments , doit Técrire tel que le testateur le lui dictera ; art. 23.
Cet article porte expressément : Lesquels notaires ou tabellions ou l'un cCeux écriront; c est pourquoi il n'est plus douteux que le testament doit être écrit de la main du notaire ou autre personne publique qui le reçoit, et qu'il ne suffiroit pas que cette personne publique le fît écrire par une autre, et le signât.
30 II doit, après l'avoir écrit, en faire lecture au