CHAPITRE V, SECTION III
de ce leffs pour la part qui lui appartient en Thëritage légué, et, par conséquent, le frère qui y a une plus grande part en sera tenu pour une plus grande part que sa sœur ; car on ne doit pas présumer que la volonté du testateur ait été que la sœur achetât du frère ce qu'il avoit de plus qu^elle dans lliéritage légué, pour contribuer pour moitié au legs.
Lorsque le testateur a légué sans exprimer quelles personnes il chargeoit de la prestation du legs, il faut distinguer entre les legs de corps certains de sa succession et les autres legs.
Les legs qui ne sont pas de quelques corps certains de la succession, tels que sont les legs d'une certaine somme d'argent, d'une pension viagère, d'une chose indéterminée, ceux qui ont pour objet un fait, etc., sont des charges de tous les biens disponibles de la succession, et, par conséquent, tous les héritiers et successeurs universels en sont tenus chacun pour la part en laquelle ils succèdent.
C'est une question controversée, si l'héritier aux propres doit contribuer avec l'héritier aux meubles et acquêts aux legs, par proportion à la valeur du total des propres auxquels il succède, ou seulement par proportion à la portion disponible de ces propres, c'est-à-dire dans nos coutumes, au prorata seulement du quint des propres? Il y en a qui pensent qu'il doit contribuer à proportion de tous les biens auxquels il succède, la coutume ne lui donnant d'autre droit que de retenir la légitime des quatre quints qu'elle lui réserve, en abandonnant le surplus; tant qu'il ne l'abandonne pas, il n'a point de légitime , d'où ils concluent que tous les
biens auxquels il succède sont sujets à la contribution. J^inclineroispourlesentimentcontraire; nos coutumes, en décidant que le testateur peut léguer jusqu'à la concurrence des meubles, acquêts et quint des propres, décident qu^il n'y a que ces biens qui soient disponibles, que le surplus ne Test pas; d^où il suit que ces legs ne sont une charge que de ces biens, et non des autres ; or, chacun ne doit contribuer à une charge de certains biens qu^à proportion de la part qull a dans les biens qui y sont sujets, Théritier aux propres n^ayant de part dans les biens disponibles qui sont sujets à la chaire des legs que dans le quint des propres , les quatre autres quints n'étant point biens disponibles, ni, pat conséquent, sujets à cette charge , il ne doit contribuer qu'à proportion du quint.
A regard des legs d'un corps certain, ce sont ceux qui succèdent au corps certain qui a été légué qui en sont seuls tenus, et chacun en est tenu pour la part pour laquelle il y succède.
Lorsque le legs est d'un corps certain qui appartient à Tun des héritiers, l'héritier, à qui la chose léguée appartient, est tenu pour le total envers le légataire ; mais je pense qu'il peut demander à ses cohéritiers, qui succèdent avec lui à une même espèce de biens, qu'ils le récompensent chacun pour leur part, sur-tout dans les coutumes qui ne veulent pas qu'un héritier soit avantagé l'un plus que l'autre. U en est autrement de ceux qui succèdent à une autre espèce de biens ; par exemple, si quelqu'un a légué un corps certain qui apparcient à l'un de ses héritiers aux meubles et acquêts, cet btritier peut bien demander récompense à ses cohé-