‹ Œuvres complètes de PothierChapitre 65 sur 137 · CHAPITRE V, SECTION III. 22g · texte numérisé non relu

CHAPITRE V, SECTION III. 22g

litiers qui succèdent avec lui aux meubles et acquêts, mais il ne pourra rien demander aux héritiers aux propres; car ils ne sont pas proprement ses cohéritiers.

Lorsque le legs est d un corps certain qui appartient à un étranger, et que le testateur savoit appartenir à cet étranger, tous les héritiers et successeurs universels du testateur sont tenus de ce legs, chacun pour les mêmes portions pour lesquelles ils seroient tenus du leg3 d'une somme d'argent; car ce legs consiste dans |la prestation de l'argent que vaut cet héritage.

Il y a plus de difficulté dans le cas auquel le testateur auroit cru que la chose léguée lui appartenoit> et que le legs ne laisserait pas de valoir à cause de la qualité de la personne du légataire; car on peut dire qu'en ce cas , le testateur n'a eu d'intention de grever de ce legs , que ceux qui sont les héritiers à l'espèce de biens dont il croyoit que la chose léguée faisoit partie , et non pas ses héritiers à d'autres espèces de biens.

$. III. Si lorsque l'héritier, ou autre qui a été grevé nommément de la prestation de quelque legs, ne recueille pas la succession , ou ce qui lui a été laissé, celui qui le recueille à sa place est tenu de ces legs.

Par l'ancien droit romain, l'orsqu'un héritier avoit été grevé nommément de quelque legs, et qu'il ne recueilloit pas la succession , celui qui la recueilloit à sa place n'étoit point tenu de ces legs, cet héritier en ayant été nommément chargé, cette charge paroissoit ne devoir pas pouvoir s'étendre à d'autres personnes.

2^0 TRAITÉ DES D0NATI02IS TESTAlfE^T AISES »

Ce ne fut que par la consdtudon de Sévère, que la jurisprudence s^établit, que le substitué de cette personne en devoit être tenu, le testateur étant présumé Favoir substitué aux mêmes charges sous lesquelles il avoit institué son premier héritier; car pourquoi auroit-il plus épargné et moins grevé le substitué que Finstitué, qui doit être présumé avoit été plus cher au testateur que le substitué , puisque le testateur la préféré au substitué.

Depuis la constitution de Sévère, on a décidé pareillement que les cohéritiers auxquels accroissoit la part de Phéritier grevé nommément de quelque legs, succédoient aussi à cette diarge.

Notre drmt firançois a suivi cette jurisprudence : il est vrai que dans nos coutumes, nous n^avons point dThéritiers institués; mais, à 1 exemple de ce qui est décidé par le droit romain à Tégard des hériders î»» sdtués nommément grevés de legs, on observe dans nos coutumes que, lorsque le légataire universel, lequel est en quelque £içoa loco hœradis^ a été nommément grevé de legs particuliers , et qull ne recueille pas son legs universel , soit par le prédécès, soit par la répudiadon qull en fait^ le subsdtué de ce légataire universel, ou son colégataire qui le recueille à sa place, est tenu des legs et fideicommis dont il avoit été nommément grevé.

A regard des successions ab intestat^ la loi i, §. 9, ff. de ietf. 3^. semble décider que les parents du degré suivant ne sont pas tenus des legs dont avoit été chargé celui du dejjré précédent, à la place et par le déÉiat ou répudiadon duquel ils recueillent la succession.

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