‹ Œuvres complètes de PothierChapitre 66 sur 137 · CHAPITRE V, SECTION III · texte numérisé non relu

CHAPITRE V, SECTION III

Mais^ sans entrer dans les discussions de quelques interprètes modernes sur le texte de cette loi , il faut dire que, dans notre jurisprudence Françoise, les parents du degré suivant, qui recueillent la succession à la place de celui du degré précédent, doivent être tenus des legs dont il avoit été nommément chargé. Car, la présomption est que le testateur a voulu que ces legs fussent dus par quelque personne que ce fût qui recueilleroit sa succesion , et qu'il n'a pas voulu épargner et grever moins des parents plus éloignés, qui lui étoient moins chers, que ses plus proches qu'il a nommément grevés; c'est lavis de Ricard.

A l'égard des légataires particuliers, si un légataire, qui avoit été lui-même nommément chargé de legs ou fidéicommis envers d'autres, ne recueille pas^ soit par son prédécès, soit autrement, le legs qui lui a été fait , l'héritier qui en profite, et par-devers qui la chose léguée demeure, est tenu des charges dont ce légataire avoit été nommément chargé.

Que si ce légataire avoit des colégataires , les lois romaines distinguoient inter conjunctos re et verbis, et conjunctos re tantùm; inter conjunctbs re et verbis^pars dejicientis accrescebat cum onere; inter conjunctos re tantùm eo déficiente qui nominattm gravatus erat^ alter totum retinebat sine onere. Cette distinction est fondée sur des subtilités que notre droit n'a pas admises, et on doit décider indistinctement que le colégataire , qui recueille le legs entier, doit être tenu des charges dont avoit été nommément chargé le colégataire, dont la part lui accroît; c'est l'avis de Ricard.

Le droit romain faisoit une autre distinction que

nous ne suivons pas ; on distinguoit le cas auquel ce* lui qui avoit été nommément grevé avoit été utilement institué héritier, ou fait légataire, et par son prédécès, ou sa répudiation ^ n^auroit pas recueilli la succession ou le legs ; et le cas auquel, celui qui avoit été nommément grevé , auroit été dès le commencement inutilement institué héritier, ou fait légataire; au premier cas, celui qui succédoit à sa place, ou p;u>devers qui la chose léguée demeuroit, succédoit aux charges; mais^ dans le dernier cas, il nVn étoit p^ tenu ; car la disposition ayant été dès le commencement inutile, tout ce qui enfaisoit partie, et par con-». séquent les charges sous lesquelles elle avoit été faite, paroissbient ne pouvoir pas subsister. .

Dans notre droit françois , on ne fait point cette distinction, et il faut tenir indistinctement que, quiconque recueille les biens, ou une partie des biens, ou quelque chose particulière , à la place d^un autre , est tenu des charges qui avoient été imposées à celui à la place de qui il succède, soit que la disposition faite au profit de celui à la place de qui il succède, eût été d^abord non valable, soit qu'elle ne fût devenue caduque que par la suite.

J. ÏV. Quelle délivrance doit être faite au légataire.

La délivrance que doit faire au légataire d'un corps certain l'héritier, ou autre successeur qui est chargé de la prestation de ce legs, est une tradition de la chose léguée qui en procure au légataire la libre possession et jouissance; débet legatarius in vacuampo^ sessionem induci.

Page 1