CHAPITRE V, SECTION III
De là il suit que si la chose léguée se trouve être en- ' gagée, non seulement pour une dette de la succès-* sion, mais pour la dette d'un tiers, Théritier est obligé de la dégager pour la délivrer au légataire; 1. Sy, ff. de leg. i^; 1. 6, cod. de fideicomm.; car elle ne peut pas lui être délivrée sans cela.
L'héritier n'est néanmoins tenu à dégager la chose léguée qui est obligée pour la dette dun tiers, que dans le cas auquel le testateur savoit qu'elle étoit engagée; il n'y est pas ordinairement tenu lorsque le testateur l'ignoroit, à moins qu'il n'y eût des 'circonstances qui persuadassent que le testateur y auroit obligé son héritier, quand même il Tauroit su. D. L.
Que si c'est à une dette de la succession pour la^quelle la chose léguée est engagée, il n'y a aucun doute que l'héritier doit indistinctement l'acquitter, puisqu'il est tenu des dettes de la succession.
Suivant le même principe, que le légataire débet induci in vacuam possessionem rei J[egatcey,les lois romaiws décident que , lorsque la chose léguéeje trouve grevée d'usufruit envers un tiers , le légataire peut demander que l'héritier qui est tenu de la prestation du legs rachète cet usufruit; 1. 66, §. 6, ff. de leg. 2°, parceque autrement la chose ne peut être délivrée au légataire; non potest legatarius in vacuam rei possessionnem induci.
Parmi nous, qui ne sommes point astreints à suivre en tout les décisions du droit romain, j'inclinerois as* sez à penser que régulièrement l'héritier ne seroit point obligé à racheter l'usufruit; il est vrai que la chose ne peut être délivrée au légataire, tant que l'u-
sufrnit subsistera; mais, comn^e cet usufruit doit finir un jour, on doit présumer que Tintention du testateur a été que la chose léguée seroit délivrée au légataire, lorsqu'elle pourroit l'être, c est-à-dire lorsque l'usufruit seroit fini, plutôt qu'on ne doit croire que le testateur a voulu charger son héritier du rachat de cet usufruit, qui, quoique possible en soi, souvent ne seroit pas au pouvoir de l'héritier, l'usufruitier ne voulant pas toujours consentir à ce rachat, et c'est un principe tiré du droit romain même, que nemo facile prœsumttur hœredem suum redemptione onerare velle. L'héritier est bien obligé de dégager la chose léguée, lorsque le testateur a su que la chose étoit engagée, parceque le testateur a certainement voulu que la chose fût délivrée au légataire, et qu'elle ne peut jamais l'être, si elle n'est dégagée; mais, comme l'usufruit est de nature à s'éteindre, la chose léguée pouvant être délivrée lorsqu'il sera fini ; on ne peut pas de même assurer que le testateur a'voulu que son héritier rachetât i'usufruit, parcequ'il a pu vouloir seulevient que la chose fût délivrée au légataire, lorsque lusufruit seroit fini.
Si c'étoit l'héritier qui se trouvât avoir lui-même un droit d'usufruit dans la chose léguée, il y auroit, en ce cas, moins de difficulté à suivre la décision des lois romaines; 1. 25; 1. 76, §. 2, ff. de leg. 2**, qui veulent que l'héritier délivre incontinent la chose léguée, sans aucune rétention du droit d'usufruit qu'il y a; car, en ce cas, la délivrance est au pouvoir de l'héritier, et on ne le charge d'aucun rachat.
Il n'en est pas de même des autres servitudes dont
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