CHAPITRE V, SECTION III
rhëritage légué se trouveroit chargé, Théririer n'est point obligé de les racheter, et il n'est obligé à délivrer l'héritage légué que tel qu'il est, et avec la charge de ces servitudes, soit qu'elles appartiennent à des tiers, soit quelles appartiennent à lui-même; car ces droits de servitude n'empêchent pas que le légataire ne soit véritablement introduit in vacuam rei possessionem; 1. 66, §. 6; 1. 76, §, 2,ff. de leg. 2^.
Lorsqu'un héritage a été légué à l'Église (ce qui ne se peut plus depuis l'édit de 1749)9 1^^ héritiers du testateur sont obligés d'acquitter le droit d'amortisscT ment dû au roi et le droit d'indemnité dû au seigneur, pour mettre l'Église en état de posséder cet héritage; c'est une conséquence du même principe, que l'héritier doit introduire le légataire in vacuam rei possessionem.
Dans les donations entre-vifs, le donateur n'est pas obligé d'acquitter ces droits, si l'acte ne le porte; car, ces actes étant de droit étroit, l'obligation d'acquitter ces droits ne peut s y suppléer: le donataire doit s'imputer de n'avoir pas fait expliquer le donateur.
A l'égard des profits de rachat et autres semblables, et du droit d'insinuation et de centième denier dû pour raison du legs, soit que le legs soit fait à des particuliers, soit (ju'il soit fait à l'Église , les héritiers chargés de la prestation du legs n'en sont point tenus; c'est au légataire à les acquitter, ces droits étant des charges du fonds.
L'héritier n'est pas tenu non plus.d'acquitter le droit de franc-fief, à la décharge d'un légataire roturier à qui le testateur a légué un fief.
L'héritier grevé du legs d'un corps certain remplit son obligation en introduisant le légataire in vacucan rei possessionem; il n est point, au surplus, obligé de le défendre des évictions qui pourroient survenir; 1. 77, §.Sy ff.de leg. 2^ et passim , à moins qu'il ne parût que tellie eût été la volonté du testateur.
Lorsque le legs est d'un corps indéterminé ou d'une quantité, l'obligation de l'héritier chargé de la prestation du legs ne se borne pas h introduire le légataire en possession de la chose qu'il lui délivre, il doit lui en transférer une propriété irrévocable^ et, par conséquent, il est tenu de la lui garantir et de la diéfendre des évictions.
J. V. En quel état la chose léguée doit-elle être délivrée.
La chose léguée, lorsque c'est un corps certain, doit être délivrée en l'état qu elle se trouve lors de la délivrance.
Si elle est augmentée, le légataire profite de l'augmentation. Gela est indubitable à l'égard de l'augmentation naturelle. Par exemple , si l'héritage légué a été accru par alluvion , il n'y a pas de doute qu'il doit être délivré au légataire , tel qu'il est avec cet accroissement ; I. 16, ff. de leg. 3®.
U en en est de même des augmentations qui sont provenues du fait du testateur depuis le testament, la chose léguée doit être délivrée avec ces augmentations, soit qu'elles soient unies à la chose léguée par une nnion réelle, tels que sont les bâtiments construits sur un héritage légué; 1. Sg, de leg. ; 2** soit qu'elles y soient unies par une union de simple destination^