‹ Œuvres complètes de PothierChapitre 69 sur 137 · CHAPITRE V, SECTION lïl · texte numérisé non relu

CHAPITRE V, SECTION lïl

tels que sont des morceaux de terre que le testateur a , depuis son testament , incorporés à la métairie quHl a léguée; 1. 24, §. 2, fF. de leg. 1°; 1. 10, ff. de leg. 2®.

yice versây lorsque la chose léguée se trouve dimi* nuée ou détériorée depuis le testament , la perte tombe sur le légataire à qui il suffit de la délivrer en l^tât qu'elle se trouve, soit que la diminution ou détérioration soit naturelle, soit qu'elle provienne du fait du testateur; I. 24, §. 3, ff. de leg, 1°.

Que, si elle provenoit du fait ou de la faute de l'héritier, ou autre personne chargée de la prestation du legs, le légataire en devroit être indemnisé par cette pesonne; 1. 24, §. 4? ff- de leg. 1°.

La personne grevée est tenue à cet égard de la faute ordinaire, de levi culpâ, 1. 47? §• 5, ff. de leg. 1°. Que, si la personne grevée étoit un légataire particulier, qui fût chargé de rendre à un autre incontinent ce qui lui auroit été laissé, sans en retirer aucun émolument, il ne seroittenu que du dol et de la faute lourde; dedolo et delatâ culpâ; 1. 108, §. 2 , ff. d. tit.

L'héritier, ou autre personne grevée de la prestation du legs est aussi tenue d'indemniser le. légataire de la détérioration ou diminution de la chose léguée, lorsqu'elle est survenue depuis qu'il a été mis en demeure de la délivrer; l. 108, §. 1 1, ff. de leg. 1®, ce qui n'a pas lieu indistinctement, mais seulement dans le cas auquel le légataire n'auroit pas souffert cette perte, si la chose lui eût été délivrée lorsqu'il l'a demandée.

Lorsque la chose léguée est une chose indéterminée, ce que l'héritier délivre pour s'acquitter d'un tel legs ,

doit être une chose qui soit en bon état lorsqu'il la délivre, qui soit, comme Ton dit, loyale et marchande.

Le legs d'une certaine somme d'argent, comme de deux mille francs, de quatre mille francs, n'est susceptible d aucune augmentation ni diminution, car, une somme d'argent est quelque chose d'invariable.

Il en est de même dulegsdetantd'écns, comme de dix écus, de cent écus ; car, selon l'usage ordinaire de parler dans ces phrases, on entend par écu une somme de trois livres qui est quelque chose d'invariable, et non pas la pièce de monnoie qui s'ajppelle aussi écu, et dont la valeur est sujette à variation.

Que, si le testateur a légué tant de louis d'or, putà, une bourse de cent louis d'or; en ce cas, ce n'est pas une somme qui est léguée, mais un certain nombre de louis d or, dont le valeur peut augmenter ou diminuer, et comme, suivant nos prin^^ipes, le légataire doit profiter de l'augmentation ou souffrir de la diminution qui survient sur la chose léguée, si les louis sont augmentés ou diminués depuis le testament, le légataire profitera de l'augmentation ou souffrira de la diminution , et l'héritier sera tenu de lui compter cent louis d'or, |quel qu'en soit le prix, au temps du paiement qu'il en fera. Gela a été ain^i jugé par arrêt rapporté au sixième volume du Journal des Audiences.

$. VI. Quand la chose léguée doit-elle être délivrée.

Lorsque le legs n'est suspendu par aucune condition, et qu'il ne contient aucun terme qui en diffère l'exécution , l'héritier qui a pris qualité ou qui a dû la

Page 1