CHAPITRE V, SECTION m. l3g
prendre , doit délivrer au légataire la chose léguée aussitôt qu'il la demande; 1. 32, ff. de leg. 2°.
Cette régie ne s'observe pas tellement à la rigueur, que le juge ne puisse accorder un délai convenable à l'héritier qui est grevé de la prestation du legs lorsque le legs est d'une somme d'argent ou de quelque autre chose qui ne soit pas par-devers lui, pour qu'il puisse faire de l'argent et se mettre en état d'acquitter le legs ; 1. 71, §. 2,ff. d. tit.
Lorsque le legs, est d'un corps certain que l'héritier a par-devers lui , il ne peut ordinairement différer la délivrance; il peut néanmoins se rencontrer quelque juste cause de la différer. Les lois 67 et 69, §. 4? ff« de leg. I**, en rapportent des exemples qui n'ont pas d'application parmi nous ; on peut apporter pour exemple le cas auquel le testateur auroit légué à un tiers quelques meubles aratoires, nécessaires à l'exploitation d'une métairie de la succession; on doit accorder à l'héritier qui ne peut s'en passer, un délai pour qu'il puisse se pourvoir d'autres à la place de ceux dont la délivrance lui est demandée.
Si l'héritier avoit fait quelques dépenses pour la conservation de la chose léguée^ il ne seroit pas obligé à la délivrer, que légataire ne le remboursât préalablement de ce qu'il a remboursé; 1. 58, ff. de leg. i**.
Lorsque le legs renferme quelque charge imposée au légataire, le légataire ne peut l'exiger qu'il ne soit prêt de satisfaire à la charge qui lui est imposée ; 1. 22 , §. 1, ff. de alim. leg.
Lorsque le testament est olographe, la délivance des legs ne peut être demandée que le testament n'ait été
seconnu.par rhéritier, ou que, sur son refus de le reconpoître, la vérification en ait été faite; car il ne peut sans cela servir de fondement à la demande des légataires.
Mais, si c^est un testament reçu par personne publique, il fait foi et la provision lui est due, quand même il seroit attaqué de faux; 1. gt, cod. de leg.-^
J. VII. Où la chose léguée doit-elle être délivrée*
Lorsque le testateur ne s'est point expliqué par son testament sur le lieu où se feroit la délivrance de la chose léguée, si c'est un corps certain, la délivrance s'en doit faire au lieu où se trouve la chose ; le légataire Fy doit envoyer quérir à ses frais, à moins que ce ne fût par le dol de l'héritier qu'elle eût été transférée dans un lieu plus éloigné, auquel cas le légataire devroit être indemnisé de ce qu'il en coûteroit de plus pour la voiture. C'est la décision de la loi 47, §. i, ffde leg. i^ : iSî res alibi sit quàm iibi petitur^ constat ibi esse prœstandam ubi relicta est, nisi alibi testator voluit — Sed si ab hœrede translata dolo malo ejus, nisi ibi prœstetur ubi petitur, hœres condemnandus est .... Si sine dolo , ibi prœstabitur quo transtulit.
Que si le legs est d'une somme d argent, ou de quelque chose indéterminée, le paiement s'en doit faire au lieu où la délivrance doit être demandée, ubi petitur; fif. 1. 4?» S- '; c'est-à-dire au lieu où la succession est ouverte. •