CHAPITRE I, ARTICLE III
testateur, et faire mention expresse de cette lecture ; art. 23.
4^ Enfin, il doit le signer et le faire signer par les témoins et par le testateur; et au cas que le testateur ait déclaré qu'il ne sait ou ne peut signer, il en doit faire mention.
Toutes les autres formalités requises par les diffé- rentes coutumes ne sont plus nécessaires ; par exem* pie , il n'est plus nécessaii'e d'exprimer que le testament ait été dicté et nommé, lu et relu, fait sans suggestion , etc. '
Les ratures, quoique non approuvées, qui se trouvent dans les testaments reçus ps^r personnes publiques ne forment aucun défaut, et ne sont d'aucune considération lorsqu'elles n'intéressent point la disposition; arrêt du ii juillet 1716, au sixième volume du Journal.
Les interlignes qui s'y trouvent sont regardés comme nuls; mais ne préjudicient pas au surplus du testament.
§. II. De la compétence ou capacité de celui qui reçoit le
testament.
Le notaire qui reçoit le testament doit être compétent; il faut pour cela qu'il le reçoive dans l'étendue de la juridiction où il est notaire.
Cepcfndant les notaires des Châtelets de Paris, Orléans, et Montpellier, pouvant, par un privilège particulier de ces Châtelets, recevoir des actes par tout le royaume, ils y peuvent, par conséquent, recevoir des testaments.
C^ privilège est établi par l'art. 463 de notre coutume.
Il n'est pas ne'cessaire pour qu'un notaire, quoique subalterne, soit compétent, que le testateur soit domicilié dans le territoire de la juridiction de ce notaire , ni que les biens dont il dispose y soient situés; les règlements qui défendent à ces notaires de passer des actes pour autres personnes que pour personnes domiciliées dans leur juridiction, ni pour autres biens que ceux qui y sont situés, ayant cessé d'être observés, depuis que les offices des notaires royaux établis dans les juridictions seigneuriales ont été débités.
Un notaire, quoique mineur, reçoit valablement un testament, non seulement lorsqu'il a obtenu du roi une dispense d'âge, mais même lorsque par sub- Teption, et sur un faux extrait baptistaire , il a été reçu notaire; la bonne foi des parties qui le voient en possession de son état de notaire, rend valables les actes qu'il reçoit, suivant ce qui est décidé, en une espèce peu différente, en la loi, barbarius Philippus 3, ff. de off. prœt.
Il en est autrement du testament qui auroit été reçu par un notaire interdit, quand même le testateur auroit ignoré l'interdiction; car il est plus facile d'en avoir connoissance , et ces interdictions sont connues dans le lieu.
Un notaire peut recevoir le testament de ses parents, même de son père, comme il a été jugé par un arrêt rapporté par Lemaître; il doit être moins suspect que tout autre pour attester les dernières volontés de son père.