‹ Œuvres complètes de PothierChapitre 71 sur 137 · CHAPITRE V, SECTION III · texte numérisé non relu

CHAPITRE V, SECTION III

$. VI A. Des accessoires de la chose léguée, des fruits, et

intérêts.

L'héritier doit délivrer avec la chose léguée , celles qui en sont les accessoires nécessaires; par exemple, si on m'a légué l'usufruit d'un héritage auquel on ne puisse aborder que par un autre héritage de la succession, l'héritier doit délivrer, avec l'usufruit de cet héritage, un passage par l'héritage par lequel il faut passer pour y aborder; 1. 2, §. 2 , ff. si ser. vind.

Si on m'a légué une armoire, on me doit donner la clef; car c'est un accessoire nécessaire de l'armoire, et qui en fait partie ; 1. 62 , §. fin, ff. de leg. 3**.

On ne doit comprendre parmi les accessoires d'une métairie , ou d'une maison léguée , que ce qui en fait pattie, et non pas les meubles 6t effets qui servent seulement à son exploitation^ tels que les bestiaux , etc.

Mais les titres des héritages' en sont un accessoire , et doivent être délivrés au légataire.

La loi I02, §. 3, ff. de leg. 3, décide que le legs d'une milice, ou office ^ comprend aussi la somme nécessaire pour la réception; onera et introitus militiœab liœrede danda. Je ne crois pas que parmi nous , le legs d'un office comprenne les frais de la réception.

A l'égard des fruits des choses léguées, le légataire ne peut prétendre que ceux qui auroient été perçus depuis la demande en délivrance du legs; car, quoique le légataire soit fait propriétaire de la chose léguée dès l'instant de la mort du testateur, l'héritier qui ignore si le légataire acceptera le legs, est juste possesseur de

Traité des Donations testamentaires, 16

la chose jusqu'au temps de cette demande', et a droit, en celte qualité, d'en percevoir les fruits.

Ne doit- il pas au moins faire raison de ceux qui étoient peisidants lors de louverture du legs? Ricard décide pour l'affirmative, parceque, dit- il, ces fruits faisoient partie de la chose Wguée ; cùm fructus pen^ dentés sint parsjundi; et que l'héritage dépouillé de ces fruits, devient par-là déprécié par le fait de l'héritier qui les a perçus; or, dira-t-oa, l'héritier est tenu envers le légataire dé ce dont la chose léguée a été dépréciée par son fait. Nonobstant ces raisons, je pense que l'héritier n'en doit point faire raison au légataire. Il est Vrai que ces fruits faisoient partie de Théritage légué, mais ils n'en faisoient partie qvCad tempus, ju^ qu^à ce qu'ils en. fussent détachés. La réponse à l'attitre objsection, est que l'héritier est à k vérité tenu de ce que la chose léguée est dépréciée par son fait, mais c'est lorsque c'est sans droit qu'il l'a fait; mais lorsqu'il a usé de son droit , la ma^iii^e n'a pas d'application ; c'est pourquoi quoique l'héritage légué , sur lequel les fruits étoieM pendants y soit moins précieux, par la perception que l'héritier fait des fruits, Théritier n'est pas tenu d'en faire raison au légataire, parceque ayant qualité pour les percevaîr, il use de son droit en les percevant.

A regard des fruits perçus depuis la demande, ils appartiennent au légataire, en tenant compte à l'héritier des impenseS'par lui faites pour les faire venir; mais à l'égard de celles faites par le testateur, le légataire n'est tenu d'en faire aucune raison.

Lorsque le legs consiste dans quelque sômmd d'ar-

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