‹ Œuvres complètes de PothierChapitre 72 sur 137 · CHAPITRE V,. SECTION HI · texte numérisé non relu

CHAPITRE V,. SECTION HI

gent, les inléréts en sont dus au légataire du jour de sa demande , pourvu qu'il ne Fait pas donnée àfvant qae la somme fût exigible.

Quoique les fruits ou les intérêts n'aient pa^ été demandés par la demanda dé la chbse oïl somme principale, ils ne laissent pas d'être dus du jour de cette demande, et non pas seuîemeht dir jour que le légataire y a depuis concltt; car ils sôxttxfus ^ar la demeure, et c'est du jour de la deïnande principale qtié Fhéritier y a été constitué;

Lorsque le légataire ^'è^t ïnrs de son autorité privée , depuis le décèidu testateur^ en po^se^lôn dèrs térîtages qui lui ont été légiiés, le refus qù^il fait à Phérîtier de les restituer, et la conftèstatîoÀ qfu^B'a avec cet héritier sur la validité du legs, nPéqtiipoBèrii pais à tine demande en saisissement, et ne font pas ^agnelles fruits à ce légataire ; c-est pduVqàbi, j^ar arrêt du i6 mars 1717, déjà cité ci-dessus, le légataire, qui s'étoit mis ainsi en possession , fut condamné à rêàdre à Théritîer tous les fruits qu'il avoit perçus ^ jusqu'au jour de l'arrêt qui déclara le legs valable , et ôMônna que les choses léguées lui resterôiébt.

Quoique les fruits et ïes intérêts ûe soient régulièrement dus que dîi jour de la demande', héailmoins, ïkf'sèroiit dus du jour du décès, si le testateur Pa ordonité; ei4 ce cas, ce n'est pas ex rnorây tnais comme étant pcr se compris dans la disposition qu'ils sont dus. i?

Lorsque la chose léguée n'est ni tiiie chô^e qui produise des fruits j ni une somme d'argent, il ni'^est dà regulariter ni fruits ni intérêts ex màrâ; si cependant

le légataire a souffert, ou manque de gagner par le retard, il peut prétendre des dommages et intérêts.

$. IX. En quel cas restimation de la chose lëg^aée doit-^Ue être donnée au légataire à la place de la chose.

Lorsque la chose léguée existe et qu^elle est dans le commerce , et qu^il n^est pas au pouvoir de Théritier de la délivrer au légataire, putà, parcequ'elle appartient à un étranger qui ne veut pas la vendre, ou qui veut la vendre au-delà ^e son j uste prix ,. Théritier, en ce cas , est tenu de.payer au légataire Testimation de la chose léguée à-la place de cette chose qu^il ne peut lui délivrer ; 1. 1 4 7 §• fi^' -ff* ^^ ^9' ^^ ^^ passim. ' Cette estimation est pareillement due au légataire à la place de la cljiose, lorsqu'elle a péri par le fait de rhéritier ou par sa faute, ou lorsqu'elle a péri depuis qu'il a été constitué en demeure de la délivrer, dans le cas auquel le légataire n'en auroit pas souffert la perte, si elle lui eût été délivrée aussitôt qu'il l'a demandée. Hors ces cas, lorsque la chose léguée est périe, il n'est dû aucune estimation au légataire.

Ce qui a lieu, soit qu'elle appartînt au testateur^ soit que ce fût la chose d'autrui ; et, en ce cas, l'héritier profite de Textinctiou de la chose léguée, car il est déchargé de l'obligation de la racheter j 1. 1 14» §• iQrffde leg. i®.

Pareillement il n'est dû aucune estimation de la chose au légataire , lorsqu'elle a cessé d'être dans le commerce, comme si un terrain légué avoit été pris pour faire le grand chemin, ou pour faire une place de ville; car

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