‹ Œuvres complètes de PothierChapitre 78 sur 137 · CHAPITRE VI, SECTION II · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI, SECTION II

ment, ou qu'il révoque un tel legs ou une disposition particulière.

Par le droit romain^ un testament ne pouvoit être révoqué que par un autre testament qui fût solennel. Par notre droit françois, nos testaments n'étant autre chose que ce qu'étoient les codiciles d'un homme mtestat^ qui pouvoient se révoquer nudâ voluntate^ nos testaments peuvent aussi se révoquer par la nue volonté du testateur, pourvu qu'elle soit constatée par un acte par écrit, sans qu'il soit nécessaire que l'acte qui contient la révocation soit revêtu des formes des testaments; c'est pourquoi, si un testateur déclare, par un acte devant notaire, qu'il révoque son testament, ou une telle disposition de son testament,, quoique l'acte qui contient cette révocation ne soit pas revêtu des formalités des testaments, la révocation ne laisse pas d'être valable. Il peut aussi faire cette révocation par un acte écrit ou seulement signé de sa main.

De là il suit que, quoiqu'un second testament, qui contient une clause de révocation du premier, soit nul dans la forme , le premier ne laisse pas d'être révoqué par cette clause; car la révocation des testaments pouvant se faire nudâ voluntate, quoique le se-^ cond testament, qui contient la clause de révocation, ne soit pas revêtu des formalités nécessaires pour le rendre valable, il doit au moins être valable pour cette clause de révocation, qui n'est point assujettie à ces formalités.

Au reste, la révocation doit être par écrit; il seroit trop dangereux de faire dépendre les dernières volontés d'un testateur du témoignage de témoins* qu'on

pourFoit suborner pour assurer quHl les a révoiquës: on nWmet pas même la preuve testimoniale qu'il y a eu un acte par écrit de néVocation, lorsqu'il n'en paroît aucun. Arr^t dans Soefv. , i , iv, 7 1 , mais la preuve du fait de suppression peut être admise; on peut mêine prendre, pour cela, la voie criminelle.

Pour que la révocation expresse d'uti legs particulier soit valable , il faut que la personne que le testâtteur a déclaré qu'il privoit de ce 1/egs soit la mâne personne à qui il Ta laissé. Legatum nulli alii adimi po^ testyquànù cui datum est; \. 21^ ff. de adim. le^. G^tfi pourquoi si le testateur, après avoir légué une certaine somme au fils di^ Pierre, s'exprrmoit ainsi dans un acte postérieur: Je prive Pierre du legs que j'ai fait à son fils , le legs ne seroit point révoqué; de leg.y 2 1 .

Par la même raison , si lé testateur qui a l^gué à ma femme déclare, par la suite, qu'il me prive de 6e 1^, le legs ne sera pas révoqué; mais cette dispôisitioD pourra s'entendre, en ce sens, qu'il fait ce legs, à la charge qu'il n'entrera pas dans la communauté de biens qui est entre ma femme et moi.

Il faut, pour que la révocation d'un legs soit valable, que la chose dont le testateur déclare qu'il priVe le légataire soit la même chose qu'il lui avoir léguée, A ou qu'elle en fasse partie. C'est pourquoi, si celui q*i m'a légué l'usufruit d'un lel héritage déclare, partim autre acte, qu'il révoque le droit de passage qu^il itra légué paf cet héritage, cette révocation sera d'e nul effet , parceque ce droit de passade est une chose différente , et qui ne fait point partie de ce qu'il m'a légué ; 1. 3, §. 6, ff. de adim, kg.

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