‹ Œuvres complètes de PothierChapitre 79 sur 137 · CHAPITRE VI, SECTION II · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI, SECTION II

Que si celui qui m'a légué un héritage déclare qu'il révoque le legs qu'il m'a fait pour la propriété, ou bien qu'il le révoque pour l'usufruit, la révocation sera valable, dans le premier cas, pour la nue-propriété, et je n'en pourrai prétendre que l'usufruit; et, dans le second cas, elle sera valable pour l'usufruit, et je ne pourrai prétendre que. la propriété, en laissant l'usufruit à l'héritier; 1. 2, ppio. et §. i, ff. d. lit,; car ces choses font en quelque façon partie de ce qui m'a été l^gué, le legs d'un héritage comprenant la propriété et l'usi^uit; ususjructus parsfkndi esse videtur.

Si celui qui m'a légué soixante livtes déclare qu'il révoque le legs de quatre-vingts livres qu'il m'a fait, laÉ révocation est valable ; car les soixante livres qu'il m'a léguées sont comprises dans la somme de quatre-vingts; 1. 3,S. 5,ff. d.tit.

Si celui qui m'a légué indéterminément un volume de sa bibliothèque déclare qu'il ne me lègue point son corps de droit, la révocation est valable, à l'effet que je ne puisse choisir le corps de droit; 11. 11 et 12, ff. d.tit.

§. n. De la révocation tacite.

La rév4>cation tacite se présume en plusieurs càs: 1 ^ lorsqu'un testateur , par un testament postérieur , lègue à quelqu'un une partie de. ce qu'il lui avoit 1^ gué par un précédent, il esc censé avoir tacitentient révoqué le legs pour le surplus; 1. 20^ fS.de instr. vel instrum, legato, ■-',"'

Suivant ce principe, si un testateur, par un premier testament, avoit légué à son débiteur la remise de tout

l56 TRAITÉ DES DONATIONS TESTAMENTAIRES,

ce quHl loi doit , et que, par un second, il déclare qu'il lui fait remise de tous les intérêts qu'il lui devra au jour de sa mort, il est censé avoir révoqué le legs de la remise du principal; 1. 28, §. Sjde liber, leg.

2® Lorsqu'un testateur lègue, par un second testament, la même chose qu'il avoit léguée par un précédent testament à une autre personne, si quelques circonstances concourent, on présumera facilemient que le testateur, par le legs porté au second testament^ a tacitement révoqué celui fait par le premier testament. Un exemple de circonstance qui peut, en ce cas, faire présumer la révocation du legs porté au premier testament, cW si le testateur, par le second testament, lui lègue d'autres choses à la placer

Que s'il n'y a aucune circonstance qui concoure pour établir cette présomption, le legs fait par un second testament de la même chose qui a été léguée par un premier testtment à une autre personne, n'emporte point la révocation de celui porté au premier testament, et l'un et l'autre légataires sont' admis au legs de cette chose , et sont entre eux ce qu'on appelle conjuncti re tantùm^ dont nous parlerons par la suite.

Lorsqu'il y a lieu de présumer que le testateur, en léguant à une seconde personne la même chose qu'il avoit léguée à une première, a eu intention de révor' quer le legs fait à la première personne, cette révocation du premier legs a lieu, quand même le second n'auroit eu aucun effets ou même auroit été fait à un incapable; 1. 34, ff. de leg. i®.

Si néanmoins le second avoit été fait sous une condition, le testateur sera présumé n'avoir voulu révo-

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