‹ Œuvres complètes de PothierChapitre 80 sur 137 · CHAPITRE VI, SECTION II. 2b · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI, SECTION II. 2b

quer le premier que sous cette condition, à moins que quelques circonstances ne fissent connoître qu'il a voulu le révoquer absolument; l. 7, ff. de adim, teg.

3** Lorsque le testateur a barré ou raturé son testament en tout ou partie, il est censé avoir tacitement révoqué les dispositions qu'il a barrées. Nihil interest inducatur quod scriptum est, an adimatur; 1. 16, ff. de adim. leg. passïm Ht. de liis quœ in test, del.

4^ L'aliénation que le testateur fait, à quelque titre que ce soit, d'une chose qu'il avoit léguée^ renferme une révocation du legs qu'il en avoit fait, de telle manière que le légataire ne peut pas la prétendre, à moins qu'il ne prouve par quelques circonstances que le testateur a conservé la volonté de le lui léguer, ou du moins, que c'a été sa dernière volonté; 1. i5, ff. de adim. leg.

Quand même l'aliénation ne seroit pas valable, elle ne laisseroit pas de renfermer la révocation tacite du legs. Par exemple, si un mari donnoit, pendant le mariage, à sa femme la chose qu'il a léguée à quelqu'un, cette donation, quoique nulle, ne laisseroit pas de faire réputer le legs révoqué; 1. 24, §. 1, ff. de adim. leg. Par la même raison, si une femme mariée vend ou donne, sans l'autorité de son mari, la chose qu'elle a léguée, cet acte, quoique nul, ne laissera pas d'être suffisant pour faire présumer le legs révoqué.

Mais, pour que l'aliénation de la chose léguée renferme la tacite révocation du legs, il faut qu'il l'ait fait de son plein gré, sans que rien l'obligeât de le faire; c'est pourquoi, si le testateur a vendu, dans quelque

Traité des Donations testamentaires. i y

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cas de nécessité urgente , la chose qu'il avoit léguée ^ on ne présumera point dans le testateur la volonté de révoquer le legs, et ce sera à rhéritier qui en est grevé à la prouver; 1. 1 1 , §. 1 2 , ff. rfe leg. 3*^.

Par la même raison , si le testateur qui avoit légué ' la part indivise qu'il avoit dans une maison a aliéné cette part par une licitation à laquelle il a été pravo* que, le legs ne devra pas être censé révoqué.

Observez aussi qu'un simple engagement que le testateur feroit de la chose léguée ne doit pas faire présumer la révocation du legs; Paul, sentent. Ili, VI, 16. La raison est que le testateur comptant, en ce cas , recouvrer la chose qu'il ne fait qu'engager, cet e»gagement n a rien de commun à la volonté de la lais-^ s^r après sa mort au légataire.

Par la même raison , je pensé qu'une vente faite sous faculté de réméré ne doit pas faire présumer la révocation du legs de la chose ainsi vendue, d'autant même que ces ventes sont faites ex causa alicujus urgentis necessitatis.

5^ De grandes inimitiés survenues depuis le testament entre le testateur et le légataire, font présumer la révocation du legs; 1. 3, §. 1 1; 1. 22; 1. 3i, §. 2, ff» de adim. leg, , à moins qu'il n'y eût eu entre eux une réconciliation parfaite ; 1. 4 ? f^- d. tiU ; mais une légf^re brouillerie, un petit refroidissement, ne donnent pas lieu à cette présomption.

On doit aussi avoir égard à la qualité de la personne du légataire; si le légataire n'ayoit d'autre titre que celui d'ami du testateur, pour avoir mérité le legs qui lui a été fait, l'inimitié survenue depuis fait facilement

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