CHAPITRE VI, SECTION II. 2Sg
ptésumer la révocation de ce legs; mais si le légataire étoit lun des enfants du testateur, ou son plus proche parent en collatérale, ou son insigne bienfaiteur, ou ne présumera pas si facilement la révocation du legs ; cai*, en ce cas^ on peut croire que, si le testateur n'a pàsf révoqué le legs , c'est qu'il a été plus sensible aux liens du sang, ou aux bienfaits reçus qui lui rendent chère là personne du légataire^ qu'à l'offense qu'on présume qu'il lui a pardonnée.
Suivant ces principes, le legs fait à un domestique doit être censé révoqué, si le testateur depuis l'a chassé de .<)iiez lui par mécontentement.
II en seroit autrement s'il en étoit sorti parceqn^il n'étoit plus en état de servir, ou qu'il eût demandé son congé pour prendre tin établissement de l'agrénlent dé son maître.
6** Lorsqu'il est évident que le testateur a été porté à faire le legs par un motif unique qui vient à cesser, le legs est présumé révoqué. La loi 25, ff. de cutim. leg., en contient un exemple: Un testateur avoit légué un héritage à l'un dejses héritiers, et il avoit légué à l'autre de ses héritiers une créance jusqu'à concurrence de la valeur du prix de l'héritage qu'il avoit légué au premier ; le legs fait au premier ayant été depuis révoqué par l'aliénation volontaire que le testateur avoitfaite de l'héritage , le jurisconsulte décide que celui fait au second doit être aussi présumé révoqué, parce-' qu'il est évident qu'il ne lui avoit fait que pour l'égaler au premier héritier, et que ce motif pour lequel ce legs lui avôit été fait étant venu à cesser par l'extinction du legs fait au premier, il devoit être présumé révoqué.
26o TRAITÉ DES DONATIONS TESTAMENTAIRES ,
La loi 3o, §. 2, ff. d. tit, y en contient un autre exemple à regard d'un legs fait par le testateur à une personne, pour récompense du soin dont il le chargeroit de faire conduire son corps dans un certain lieu de sépulture, ayant depuis déclaré son changement de volonté silt cette sépulture, le jurisconsulte décide que le legs doit être présumé révoqué.
Suivant ces principes, si le testateur avoit fait un legs à son exécuteur testamentaire , et que , par un autre acte , il en nommât à sa place un autre , on pourroit présumer qu'il auroit révoqué le legs qu'il lui avoit fait en considération et pour récompense de l'exécution dont il le chargeoit.
§. III. Si le testateur peut s'interdire le pouvoir de révoquer les le^s qu'il a faits et les autres dispositions testamentaires.
Les. legs et autres dispositions testamentaires étant, par leur nature , des ordonnances de dernière volonté, et, par conséquent, étant essentiellement ce que le testateur est censé avoir librement voulu au dernier instant qu'il a cessé de vouloir; il suit de là qu'il est de leur essence que ces dispositions soient toujours révocables, et que le testateur ne peut, par conséquent, s'interdire ,1a faculté de les révoquer. Nemo potest sibi testamenlo eam legem dicere ut à priore ei recedere non liceat; 1. 22, ff. de leg. 3*.
La promesse que le testateur feroit de révoquer un legs seroit donc nulle, soit qu'elle fût faite par testament, soit qu'elle fût faite par quelque acte postérieur.
Cela a lieu, quand même il l'auroit confirmée par