CUAPITRE VI, SECTION II
le serment ; car le serment qui est employé pour confirmer la promesse n'est qu'un accessoire de la promesse; d'où il suit que, si la promesse par elle-même est nulle, le serment qui la confirme ne peut être valable, selon cette maxime de droit: Cum principalis causa non consistity nec ea quidem qucê sequuntur lo^ cum obtinent.
Non seulement un testateur ne peut pas s'interdire absolument le pouvoir de changer ses ordonnances, de dernière volonté, il ne peut pas même gêner ce pouvoir; c'est pour cette raison que l'ordonnance déclare de nul effet toutes les clauses dérogatoires par lesquelles un testateur déclare par son testament , qu'il veut que tout ceux qu'il feroit parla suite , qui contiendroient quelque chose contre et outre ce qui est porté au présent testament, ne seroient pas valables, s'il ne s'y trouvoit une telle sentence ; comme par exemple : JBeatusvirqui timet Dominum ; ou une telle formalité, s'ils . n'étoient scellés du sceau de ses armes; l'ordonnance déclare ces clauses de nul effet, et veut que les testaments postérieurs soient valables, et puissent révoquer le précédent, quoique le testateur n'y ait pas observé ce qu'il s'étoit prescrit par le précédent; la raison est, que le pouvoir qu'il a de révoquer son testament, ne doit point être gêné et assujetti à des formalités qu'il
pouvoit oublier s'être imposées.
Ce principe que les legs, et autres semblables dispositions, ne peuvent jamais être irrévocables, souffre une exception à l'égard des institutions contractuelles, dont nous traiterons en particulier dans un appendice.
il souffrait encore une exception avant Tordonnance, à l'égard des testaments mutuels; car, lorsque deux personnes, p^r un testament mutuel, s^étoient mutuellement l^;uë leurs biens au survivant deux, et après sa mort à un tiers, le survivant qui avoit recueilli le legs du prédécédë ne pouvoit plus révoquer celui quHl avoit fait à un tiers. L'ordonnance de 1735 a abrogé Tusage de ces testaments.
. On demande si la reconnoissance portée par un te&*. tament , que le testateur doit une certaine somme à une personne, est révocable? Il faut distinguer, en tant qu'elle contient une preuve de la dette , elle n^st pas révocable; la preuve qui subsiste de cet aveu, sub$iste nonobstant la révocation de cet aveu , et dispense le créancier de rajpporter d'autres preuves de sa créance; mais cette reconnoissance , en taât qu'elle contiendroit un legs de la somme que le testateur a reconnu devoir, quoique le testateur ne la dût pas effectivement, est révocable, et la révocation a cet effet, que l'héritier, qui ne seroit pas recevable à prouver que cette somme n'étoit pas due, si 1^ reconnoissance n'avoit pas été révoquée, parceque cette reconnoissance v^udroit comfne legs, sera recevable à fs^ire cette preuvp, et à détryire celle qui résulte de l'aveu.