‹ Œuvres complètes de PothierChapitre 83 sur 137 · CHAPITBE VI, SECTION III · texte numérisé non relu

CHAPITBE VI, SECTION III

De l'extinction du legs de la part d^ légataire.

Les legs s'éteignent de la part du légataire : i^ par fon prédécès; 2^ lorsquHl devient incapable; 3^ lors» qu'il s en est rendu indigne ; 4^ par la répudiation qu'il fait des legs.

$. I. De Textinction des legs par le prédécès du légataire, ou

par son incapacité.

Il est évident que le legs s'éteint ^lorsque le léga» taire meurt avant le testateur; car les legs n'ayant d'effet qu'à la mort du testateur, ils ne peuvent donner aucun droit au légataire que dans ce temps; le léga* taire qui est mort avant ce temps est donc mort sans avoir pu acquérir aucun droit qui résultât du legs, et il n'a pu, par conséquent, en transmettre aucun dans sa Succession.

• Que, si le légataire a survécu le testateur, le legs, qui est pur et simple, n'est point éteint par la mort du légataire, quoiqu'il meure avant que d'avoir accepté le l^gf, et même avant que d'en avoir eu connoissance; car, le droit qui résulte des legs , est acquis aux légataires par la vertu de la loi, même sans qu'ils le sachent. ' Ijorsque le legs est conditionnel, le legs est éteint paï* la mort du légataire avant l'existence de la condition, quoique depuis la mort du testateur; car ces legs n'ayant leur effet, et ne pouvant acquérir de droit aux légataires que du jour de l'existence de la condition, ils ne peuvent en avoir aucun lorsque le légataire se

crouve mort dans ce temps ; les conditions de legs n^ont pas un effet rétroactif au temps de la mortdu testateur, en quoi elles sont différentes de celles des actes entrevifs, et la raison de différence est que ceux qui contractent , contractent tant pour eux que pour leurs héritiers; c^est pourquoi le droit qui résulte du contrat peut être, en vertu du contrat, acquis après leur mort ' à leurs héritiers lors de Texistence de la condition , laquelle, pour cet effet, aun effet rétroactif au temps du contrat; au lieu que le testateur ne lègue qu^à la personne du légataire; il n^a point en vue, par son testament, les héritiers du légataire; c'est pourquoi le droit qui résulte du testament ne peut être, en vertu du testament, après la mort du légataire, acquis à ses héritiers par Fexistence de la condition à laquelle , pour cela , on ne donne point d'effet rétroactif.

Il y a de certains legs qui ne sont point sujets à s'éteindre par la mort du légataire ; tels sont ceux qui sont faits à des corps et communautés qui ne meurent point. Tels sont ceux qui sont faits à quelqu'un, non en tant qu'il est une telle personne, mais en tant qu'il a un certain titre qui ne meurt point, et passe à ses successeurs; par exemple, si quelqu'un léguoit au roi, ^ tel legs ne seroit point éteint par la mort du roi aujourd'hui régnant avant le testateur; quod principi relietum est qui y antequàm dies legati cedat^ ab hominibus ereptus est.... successori debetur; 1. 56, fF. leg. 2°. La raison est qu'un tel legs est censé fait, non pas tant à la personne du roi régnant, qu'au roi qui ne meurt jamais.

Il en est de même des legs qui seroient faits au

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