‹ Œuvres complètes de PothierChapitre 84 sur 137 · CHAPITBE VI, SECTION III · texte numérisé non relu

CHAPITBE VI, SECTION III

curé d'une telle paroisse, au lieutenant-général d'un tel bailliage, au doyen de l'université, etc.

Ce sont les circonstances qui doivent beaucoup servir à décider, si les legs doivent être présumés faits plutôt au titre qu'à la personne; car si le testateur avoit des liaisons personnelles de parenté ou d'amitié avec la personne d'un procureur du roi , d'un doyen de l'université, etc., le legs fait en ces termes, au procureur du roi, au doyen d^ l'université, etc., pourroit être présumé fait à la personne que le testateur auroit désignée par sa qualité, au lieu de la désigner par son nom.

Par la même raison que les legs s'éteignent par la mort du légataire avant celle du testateur, ou avant l'existence de la condition , ils doivent aussi s'é* teindre par l'incapacité du légataire, qui, lors de la mort du testateur ou de la condition qui donne ouverture au legs, s'en trouve incapable, comme s'il étoit devenu religieux, s'il avoit perdu la vie civile par une condamnation capitale. Voyez ce que nous avons dit, chap. 2, art. 2.

§. IL. De l'extinction des legs par l'indignité des légataires.

Par le droit romain, les legs ne s'éteignoient pas proprement par Tindignité du légataire qui s en rendoit indigne, le fisc les recueilloit en sa place. Par notre droit François, la chose léguée demeure par-devers celui qui a été grevé du legs, lorsque le légataire s'en est rendu indigne ; c'est pourquoi l'indignité est une manière dont les legs s'éteignent de la part du légataire.

Il y avoit un grand nombre de causes dlndignité par le droit romain , qui ne sont pas reçues dans nos usages.

Les causes dUndignitë parmi nous, sont:^ i^ si le légataire a été complice de la mort du testateur; s'il avoit fait quelque injure sanglante à sa mémoire.

?® Si quelqu'un a empêché le testateur de révoquer le testament qu'il avoit fait en sa faveur, ou même d'y retoucher, il doit être privé, comme indigne, des legs qui lui ont été faits; car son dol ne doit jpas lui être profitable, et lui assurer des legs que le testateur auroit peut-être révoqués, s'il n^eût été empêché de l^etoucher son testament.

A l'égard des autres légataires auxquels le testateur a fait des legs par le testament qu'il avoit intention de retoucher ou même de révoquer, s'ils n'ont point été complices des manœuvres de celui qui a empêché le testateur de révoquer ou retouc)ier son testament , ils lie doivent point être privés de leur legs; car, n'ayant rien fait qui les en rende indignes, ils ne peuvent en être exclus qu autant que le testateur auroit effectivement révoqué les legs qu'il leur a faits, et l'envie qu'il paroît avoir eue de retoucher son testament, ou d'en faire un nouveau , n'est pas une vraie révocation de ce

Ces faits d'indignité , qu'un légataire a empêché le testateur de retoucher son testament, peuvent être prouvés par témoins, comme le peut être un autre délit; le juge néanmoins doit permettre cette preuve fivec circonspection.

3*^ Une espèce de -cause d'indignité, selon nos usa-

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ges , est lorsque la personne que le testateur avoit nom* mée pour, son exécuteur testamentaire refuse de se charger de cette exécution; il est, en conséquence de ce refus, non recevable à demander les legs qui parohront lui avoir été faits dans la vue de le récom-? penser du soin de cette exécution.

Par la même raison, quoiqu'il n^y ait point dans notre droit de tutéle testamentaire, néanmoins si le testateur ayoit nommé quelquW de ses parents pour tuteur de ses enfants, et lui eût fait quelque legs; û le juge, sur Favis de la famille, avoit nommé cette per* sonne pour tuteur, et que cette personne s'excusât de la tutéle par quelque privilège , elle seroit non rece-» vable à demander le legs qui paroîtroit lui avoir été £ait dans cette vue.

§. III. De la répudiation des legs.

Le legs s'éteint de la part du légataire , lorsqu'il le répudie.

Pour qu'un légataire puisse valablement répudier le legs qui lui est fait, il faut qu'il soit usant de ses droits; une femme qui est sous puissance de mari ne peut donc valablement répudier 1? legs qui lui est fait, sans l'autorité de son mari; un mineur qui est sous puissance de tuteur ne le peut pareillement, r Quand même il seroit émancipé, sa minorité le rendroit restituable contre la répudiation qu'il feroit du legs, à moins que ce ne fût un legs modique, de quelque somme, ou chose mobiliaire; car les émancipés peuvent dissiper leurs meubles sans restitution.

Lorsqu'une autre personne que celle à qui le legs a

ëté fait en doit profiter, c^est celle qui en doit profiter qui peut valablement répudier le legs; c^est pourquoi le mari qui est en communauté de biens avec sa femme peut valablement répudier le legs fait à sa femme , qui seroit entré en sa communauté, et il n'a pas besoin, pour cette répudiation , du consentement de sa femme. On pourroit néanmoins tirer argument de la loi 26, cod. defid. pour dire qu'en ce cas, la femme pourroit se faire autoriser à le demander au refus de son mari, puisqu'il est décidé en cette loi, que le fils de famille peut demander le legs qui lui a été fait, et que son père, qui auroit pu l'acquérir yicre.pa^nV^ poiestatiSy auroit répudié. 11 paroît parles Basil, lib. 2 , cap. 8, §. 3, que cette loi est dans l'espèce d'un fils de famille.

Cela sur-tout doit être accordé à la femme , lorsqu'elle a droit de reprendre , en cas de renonciation à la communauté, ce qui est entré à cause d'elle en communauté.

La répudiation d'un legs se fait ou expressément ou tacitement.

Le consentement qu'un légataire donneroit à la vente que feroit l'héritier de la chose qui lui est léguée, est regardé comme une répudiation qu'il fait de son legs , à moins qu'il ne parût, par les circonstances, que son intention n a pas été de répudier le legs , mais de conseiitir à recevoir le prix au lieu de la chose; 1. 120, §. I, fif. de leg. i*"; 1. 88, §. i^^ff-de leg. 2°. Que, si un légataire a seulement souscrit comme témoin au contrat de vente de la chose qui lui a été léguée, on n'en doit point induire une renonciation au legs; 1. 34, §. 2, ff. de leg. 2®.

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