‹ Œuvres complètes de PothierChapitre 86 sur 137 · CHAPITRE VI, SECTION IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI, SECTION IV

$. IL Quand une chose est-elle censée périe.

Une chose est périe lorsque ce qui constituoit lasub-* stance ne subsiste plus.

Ce qui constitue la substance de chaque chose n^est pas tant la matière dont elle est composée , que la forme qui lui est propre , qui la caractérise essentiellement et qui la différencie des autres choses. C est pourquoi^ lorsque cette forme est détruite, quoique. la matière dont la chose étoit composée subsiste , et qu^dle n^ait fait que passer à une autre forme , la chose est censée périe, et le legs qui auroit été fait de cette chose est éteint.

Par exemple, si un testateur avoit légué la laine qu^il avoit chez lui , et qu'il en eût fait des habits , le legs seroit éteint par Textinction de la chose léguée : Lana legata, vestem quœ ex eâ facta sit deberi non placet; 1. 88, ff. de leg. 3®; car, quoique la matière ne soit pas détruite et se trouve dans les habits qui en ont été faits, néanmoins, comme elle ne subsiste plus dans sa forme de laine , mais dans la forme d'habits , il est vrai de dire que la laine qui a été léguée ne sub-> siste plus, parceque des habits, quoique faits de laine, sont quelque chose de différent de la laine.

Du principe que c'est la forme propre et caractéri$« tique de chaque chose qui constitue Fessence et la substance des choses, plutôt que la matière dont elles sont composées, naît une autre conséquence, qui est l'inverse de la précédente; savoir, qu'une chose n'est pas censée périe , tant que la forme qui constitue sa

substance subsiste, quoiqu'il ne reste plus rien de Tancienne matière dont elle étoit composée.

Par exemple, si un bâtiment, comme un moulin, ou un bateau, ont été si souvent réparés depuis le testament, qu'il ne reste presque plus rien , ou absolument rien des différentes parties dont il étoit pour lors composé, néanmoins étant toujours resté en sa forme de moulin ou de bateau, la chose est censée être la même qui a été léguée, et le legs n'est point éteint; /. 65, §. 2, ff. de leg. 2°; /. 24, §. 4» ff- ^ leg. i*".

Par la même raison , lorsque quelqu'un a légué un troupeau ou un fonds de boutique , quoiqu'il ne reste ' plus aucune des bêtes qui composoient le troupeau, ni aucune des marchandises qui composoient le fonds de boutique au temps du testament, d'autres bêtes et d'autres marchandises leur ayant été substituées, néanmoins le troupeau et le fonds de boutique ayant toujours demeuré en son état de troupeau ou de fonds de boutique, le legs n'est point éteint, et le légataire peut demander la délivrance du troupeau ou du fonds de boutique qui se trouve lors de louverture du legs.

Observez que tout changement dans la forme d'une chose n'opère pas sa destruction , mais seulement le changement de cette forme qui en constituoit la substance; par exemple, si un testateur a légué un certain morceau de terre, et que depuis son testament il ait construit un édifice sur ce morceau de terre, le changement qui est arrivé dans la forme de ce morceau de terre nue, qui est devenue occupée par un bâtiment,

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